TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00204
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Texte de la décision
Cour d’appel de POITIERS
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 18 Juin 2026
N° RG 25/00204 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FS3K
Minute : 26/135
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] OCÉAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDEURS
Association UDAF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Madame [X] [H]
demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 3]
Aide juridictionnelle provisoire
représentée par Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience publique du 23 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMe Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :
Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 1998, l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 1] Océan, ci-après [Localité 1] Habitat Océan a donné en location à Madame [H] [X] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 1].
Par courrier du 12 mai 2025, Madame [H] [X] a donné congé à son bailleur, en raison de son entrée en EHPAD depuis le 11 mars 2025. Par ailleurs, Madame [H] [X] est placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis un jugement du juge des tutelles en date du 26 septembre 2024. L'UDAF, son curateur, qui l'a assistée dans les démarches en vue de la résiliation du bail, devait faire procéder au débarras du logement mais cela s'est avéré impossible en raison de la présence du fils de Madame [H] [X], Monsieur [I] [O], dans le logement malgré les injonctions qui lui ont été faites de libérer les lieux puisqu'il n'avait aucun titre d'occupation.
Le logement n'a donc pas pu être libéré à la date convenue du 16 juin 2025, date de fin du préavis. Madame [H] [X] se trouve contrainte de devoir continuer à régler des indemnités d’occupation mensuelle alors qu'elle doit aussi financer son hébergement à l'EHPAD. Elle bénéficie de l'aide sociale à l'hébergement et ne peut plus rien régler à [Localité 1] Habitat Océan depuis novembre 2025.
L’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 1] Océan n'a donc pas récupéré le logement et n'a pas validé l'occupation des lieux par le fils de Madame [H] [X]. Ce dernier est donc occupant sans droit ni titre et son expulsion est donc sollicitée d'autant qu'il ne règle aucune indemnité d’occupation mensuelle, laissant cette charge à sa mère, elle-même en grande difficulté financière du fait de l'inconséquence de son fils.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, [Localité 1] Habitat Océan a fait assigner Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
- constater la résiliation du bail à compter du 16 juin 2025 du fait du congé délivré par Madame [H] [X] ;
- ordonner l’expulsion de Madame [H] [X] ainsi que de tous biens et occupants de son chef dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
- fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges comme si le bail s’était poursuivi, et condamner la locataire à son paiement, de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués ;
-la condamner à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux dépens de l’instance et dire que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Madame [H] [X] et L'UDAF de Charente-Maritime ont comparu par avocat, lequel a sollicité à l'audience le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il est relevé que le fils de Madame [H] [X] est rentré au domicile de sa mère sans qu'elle l'accepte réellement. La résiliation du bail et l'expulsion sont aussi dans son intérêt car elle n'a pu, ni récupérer ses affaires, ni libérer le logement de sorte qu'elle a dû payer l'équivalent du loyer jusqu'en novembre 2025, charge qu'elle n'est plus en mesure d'assumer désormais.
Elle s'associe à la demande de l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 1] Océan mais conclut au rejet de la demande du bailleur s'agissant de l’indemnité d’occupation mensuelle. Subsidiairement, elle sollicite la réduction du montant de cette indemnité d’occupation mensuelle et sollicite un report de deux ans de ce paiement pour lui permettre d'engager une action contre son fils, à l'origine de la dette.
L’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 1] Océan confirme ses demandes initiales précisant que la dette est désormais de 2358, 56 € selon décompte arrêté au 21 avril 2026 (échéance de mars comprise).
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 après débats du 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [H] [X], seule titulaire du bail conclu le 1er novembre 1998 avec l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 1] Océan, a donné congé à son bailleur par courrier du 12 mai 2025, invoquant un préavis réduit de un mois compte tenu de son installation définitive dans un EHPAD. Elle indiquait donc pouvoir libérer le logement et établir un état des lieux de sortie pour le 16 juin 2025, date de fin du bail en vertu du congé.
De fait, Madame [H] [X] avait déjà intégré l'établissement pour personnes âgées dépendantes depuis quelques mois et son curateur, l'UDAF de Charente-Maritime, devait procéder à sa demande à la libération complète du logement.
Cette opération a été rendue impossible du fait de la présence persistante de Monsieur [I] [O], fils de Madame [H] [X], dans le logement et de son refus de le quitter malgré plusieurs demandes formulées à cet effet par le curateur.
Monsieur [I] [O] n'a procédé à aucune démarche auprès du bailleur pour se faire reconnaître un éventuel titre d'occupation. Madame [H] [X] n'a pas envisagé que son fils se maintienne dans son logement après son départ et la résiliation du bail à sa demande expresse.
La résiliation du bail par le congé délivré valablement par Madame [H] [X] doit être considérée comme acquise et irrévocable. Il convient en conséquence de constater au 16 juin 2025 la fin du bail par l'effet du congé.
Dès lors, si une personne se maintient dans les lieux, elle ne peut le faire que sans titre ou droit d'occupation de sorte que son expulsion doit être ordonnée dans les plus brefs délais.
En effet, Madame [H] [X] se trouve contrainte de devoir continuer à assumer des charges locatives alors qu'elle n'a pas les moyens d'assurer le paiement intégral de l'EHPAD dans lequel elle est désormais hébergée.
En vertu de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut (...) réduire ou supprimer ce délai.
« Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l'occurrence, il convient de constater la mauvaise foi de l'occupant sans droit ni titre du logement dès lors qu'il n'est pas sans ignorer la situation particulière de sa mère qui n'est pas en mesure d'assumer la charge financière du logement. Il se maintient dans les lieux alors même que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées, notamment par l'UDAF, lui signifiant la nécessité de libérer le logement sans délai compte tenu de la résiliation du bail. L'intervention d'un commissaire de justice le 1er septembre 2025 n'a pas davantage permis de débloquer la situation, Monsieur [I] [O], persistant dans son attitude de se maintenir dans les lieux malgré les injonctions du curateur de sa mère.
Le délai de deux mois prévu pour les locataires de bonne foi qui doivent s'organiser pour libérer les lieux n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce. Il convient de réduire le délai suivant le commandement de quitter les lieux à QUINZE JOURS.
Compte tenu de la résiliation du bail au 16 juin 2025, il convient de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer courant l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [H] [X].
Au regard des pièces versées aux débats et notamment d’un décompte des loyers échus, charges et indemnités d’occupation au 21 avril 2026, Madame [H] [X] reste devoir à [Localité 1] Habitat Océan la somme de 2358, 56 €, cette somme correspondant aux indemnités d’occupation mensuelle depuis novembre 2025.
En conséquence, Madame [H] [X] sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'article 1343-5 du Code Civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, et dans la limite de deux années, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut aussi prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Compte tenu des circonstances, il apparaît possible d'accorder à Madame [H] [X] un moratoire de deux ans, afin de lui permettre d'engager une action à l'encontre de son fils qui est à l'origine de la dette locative, étant entendu qu'elle n'est pas en mesure actuellement de financer tout à la fois un loyer et des charges d'hébergement, alors qu'elle bénéficie de l'aide sociale.
Madame [H] [X] qui a sollicité l’aide juridictionnelle provisoire est dans une situation financière précaire. L'équité s'oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 1] Océan sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [H] [X] ;
Constate la résiliation du bail conclu entre [Localité 1] Habitat Océan d’une part et Madame [H] [X] d’autre part à compter du 16 juin 2025, par l'effet du congé délivré par la locataire ;
Ordonne l'expulsion de Madame [H] [X] et de tous biens et occupants de son chef dans le délai de QUINZE JOURS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par [Localité 1] Habitat Océan conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que faute pour elle de s’exécuter dans ledit délai, [Localité 1] Habitat Océan pourra faire procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Fixe au montant du loyer mensuel courant, charges comprises, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [H] [X] à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux et l'y condamne en tant que de besoin ;
Condamne Madame [H] [X] à payer à [Localité 1] Habitat Océan la somme de 2.358,56 € (DEUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE-HUIT EUROS CINQUANTE-SIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 21 avril 2026 (échéance de mars comprise), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Accorde à Madame [H] [X] un moratoire de 24 mois avant de devoir régler la dette locative ;
Déboute [Localité 1] Habitat Océan de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [X] aux dépens ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime ;
Ainsi jugé les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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