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TJ 17300, 18 juin 2026, RG 26/00029


Vérifier : TJ 17300, 18 juin 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj17300
Chambre
TPROX JCP
Type
other
Id
6a39a6b6cdc6046d474a1be3

Texte de la décision

12,549 caractères

Cour d’appel de POITIERS
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Juge des contentieux de la protection

Décision du : 18 Juin 2026
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTWJ
Minute : 26/00137

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et du prononcé

DEMANDEURS

Madame [T] [S] épouse [H]
née le 10 Septembre 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

Monsieur [M] [H]
né le 13 Octobre 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

ET

DEFENDEURS

Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience du 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Envoyé le :
expédition conforme :

Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur [I] [N]Madame [L] [C]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :
Me Claudine PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2023, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H] ont consenti à Monsieur [B] [C] un bail pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 590 € (provision pour charges comprises).

Le locataire, Monsieur [B] [C] est décédé le 16 août 2025 mais les bailleurs ne l'ont appris que le 10 septembre 2025. Néanmoins, les bailleurs ont été informés que le logement était désormais occupé par Madame [L] [C], fille du défunt et une autre personne, d'abord non identifiée, mais qui s'est révélée être Monsieur [N] [I], le petit-fils du défunt.

Le 24 septembre 2025, une sommation de déguerpir, au plus tard au 31 octobre 2025, a été délivrée par commissaire de justice à Madame [L] [C], seule occupante identifiée à ce moment-là. L'acte a été réceptionné par Monsieur [N] [I], fils de l'occupante, présent sur place et dans le logement.

Le 31 octobre 2025, le commissaire de justice s'est rendu sur place pour constater que le logement était toujours occupé bien que personne ne soit présent le jour dit. La boîte à lettre comporte les noms [C] [B] et [N] [I] et la sonnette de la porte intérieure comporte les noms « Monsieur et Madame [Y] [D] [X] ».

Par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [N] [I] et Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins, sur le fondement de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- constater la résiliation du bail de plein droit au 16 août 2025, du fait du décès du locataire ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] et Madame [C] [L], occupants sans droit ni titre, ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [C] [L] au paiement de :
☞ une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
☞ une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
☞ une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [I] et Madame [C] [L] n'ont pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H] ont comparu en personne, assistés par leur avocat. Ils actualisent la créance au 21 mai 2026, échéance de mai comprise, à la somme de 5445 €, le loyer courant étant en principe de 605 € (dont 155 € de provision pour charges). Ils indiquent qu'ils ont par ailleurs été alertés par les autres résidents de la copropriété sur des nuisances de voisinage. Ils ont aussi pu constater qu'un branchement sauvage d'électricité partait du garage alimenté par le réseau des parties communes, permettant d'alimenter le logement situé au dessus qui n'a plus d'alimentation électrique. Ils pensent que le garage est également squatté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail et l'expulsion des occupants :

Il ressort des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que :

« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
« -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil;
« -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
« -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
« -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
« En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
« A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »

En l'occurrence, les bailleurs n'ont pas été sollicités par un membre de la famille du locataire défunt pour réclamer le bénéfice éventuel des dispositions précitées. Assignés, les deux occupants présumés du logement n'ont pas comparu pour faire valoir d'éventuels droits à se maintenir dans les lieux.

De même, ils n'ont pas réagi à la sommation de déguerpir qui leur a été délivrée, par exploit de commissaire de justice, le 24 septembre 2025, de même qu'ils n'ont pas déféré à la convocation à l'état des lieux de sortie programmé le 31 octobre 2025, date butoir octroyée pour libérer les lieux volontairement.

Dès lors que le décès du locataire, Monsieur [B] [C], a mis fin de plein droit au bail qui avait été conclu avec les bailleurs, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H], les consorts [C]-[N] apparaissent comme des occupants sans droit ni titre depuis le 16 août 2025.

Il apparaît dès lors possible d'ordonner leur expulsion, et d'autoriser le recours à la force publique, si besoin.

En vertu de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut (...) réduire ou supprimer ce délai.

« Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

En l'occurrence, il convient de constater la mauvaise foi des occupants sans droit ni titre du logement dès lors qu'ils ont « profité » du décès du locataire pour investir le logement sans autorisation des bailleurs, sans justifier du droit qu'ils revendiquaient, et sans assumer la contrepartie financière de cette occupation. L'intervention d'un commissaire de justice n'a pas davantage permis de débloquer la situation le 31 octobre 2025. Par ailleurs, il n'est pas exclu que d'autres personnes soient présentes dans les lieux, y compris dans un garage de la résidence.

Le délai de deux mois prévu pour les locataires de bonne foi qui doivent s'organiser pour libérer les lieux n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce. Il convient de réduire le délai suivant le commandement de quitter les lieux à QUINZE JOURS.

Compte tenu de la résiliation du bail au 16 août 2025, il convient de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer courant l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [L] [C] et Monsieur [I] [N].

Au regard des pièces versées aux débats et notamment d'un décompte arrêté au 21 mai 2026, ces derniers restent devoir à Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H] la somme de 5445 €, cette somme correspondant aux indemnités d'occupation mensuelle depuis le 1er septembre 2025. Les mêmes seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle de 605 € jusqu'à la libération effective des locaux.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Pour obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire, le créancier doit démontrer que son débiteur, par sa mauvaise foi, lui a causé un préjudice indépendant de ce retard. En l'espèce, les bailleurs ne démontrent pas un tel préjudice indépendant de celui occasionné par le retard de paiement des sommes dues, alors que l'octroi d'une indemnité d’occupation mensuelle revêt également un caractère indemnitaire permettant de réparer le préjudice né de l'occupation illicite des lieux. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre des dommages-intérêts.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas motif de l’écarter.

Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile :

Madame [L] [C] et Monsieur [I] [N] ont contraint Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H] à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Il apparaît équitable de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité au profit de Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H] d’une part et Monsieur [B] [C] d’autre part à compter du 16 août 2025, date du décès du locataire ;

CONSTATE que Madame [L] [C] et Monsieur [I] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail ;

ORDONNE l'expulsion de Madame [L] [C] et Monsieur [I] [N] ainsi que celle de tous biens et occupants de leur chef dans le délai de QUINZE JOURS suivant commandement d'avoir à libérer les lieux qui devra leur être délivré par Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H] conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que faute pour eux de s'exécuter dans ledit délai, Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H] pourront faire procéder à leur expulsion avec l'aide de la force publique si besoin est ;

FIXE à la somme de 605,00 € (SIX CENT CINQ EUROS), l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [L] [C] et Monsieur [I] [N] et les CONDAMNE en conséquence solidairement au paiement de cette somme à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux ;

CONDAMNE solidairement Madame [L] [C] et Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H] la somme de 5.445,00 € (CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE-CINQ EUROS) au titre des indemnités dues au 21 mai 2026 (échéance de mai 2026 comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [L] [C] et Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [S] [T] épouse [H] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [L] [C] et Monsieur [I] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir du 24 septembre 2025;

DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime ;

Ainsi jugé les jour mois, an que dessus,

Et le juge a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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