TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00188
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Date : 18 Juin 2026
N° RG 25/00188 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSPY
N° minute : 26/48
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
S.A.S. RAYNAL ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia PIERI,
avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDERESSE
S.C.I. LES BASSINS [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTS.C.I. LES BASSINS [V]
copie exécutoire :
Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SAS RAYNAL ELEC a fait assigner devant le Tribunal de proximité de Rochefort la SCI LES BASSINS [V] aux fins de la voir condamnée à lui payer une somme de 5678, 31 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025. La requérante sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, le tout avec exécution provisoire de plein droit.
La SAS RAYNAL ELEC expose qu'elle a été sollicitée par la SCI LES BASSINS [V] pour des travaux d'électricité dans un immeuble appartenant à cette dernière et destinée à la location, situé à [Adresse 3] TREMBLADE[Adresse 4].
Deux devis ont été signés le 19 septembre 2024 : le premier pour des travaux électriques divers (salle d'eau, buanderie, garage, éclairage de la piscine, installation d'une sonnette) pour un montant de 3176, 25 € TTC ; le second pour l'aménagement des combles et la pose d'un chauffage électrique d'un montant de 5930, 10 € TTC.
Les acomptes n'ont été réglés que le 29 novembre 2024 pour respectivement 1270, 50 € et 2372, 04 €. Les travaux ont commencé les 11 et 12 décembre par le passage des câbles dans la maison. Le 17 mars 2025, la SAS RAYNAL ELEC adressait une première facture d'un montant de 3558, 06 € correspondant aux travaux de second devis, désormais terminés. Le même jour, une facture de situation de 1408, 00 € était également adressée correspondant aux travaux du premier devis, des tests devant finaliser la commande. Le 25 mars 2025, la facture de solde était établie pour 360, 25 €.
Aucune de ces factures n'a été réglée. Néanmoins, la SCI LES BASSINS [V] a commandé à la SAS RAYNAL ELEC d'autres travaux en urgence le 23 avril 2025 car la maison devait être louée rapidement. Une nouvelle facture d'intervention a été établie le 14 mai 2025 pour 352 € de travaux complémentaires.
Malgré mise en demeure du 14 octobre 2025, la SCI LES BASSINS [V] n'a pas réglé les factures en attente. C'est donc dans ce contexte et sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du code civil que la SAS RAYNAL ELEC a engagé la présente procédure contentieuse pour obtenir la condamnation de son débiteur défaillant, lequel n'a pourtant jamais émis de critiques quant à la qualité des travaux exécutés.
A l'audience du 22 janvier 2026, la SAS RAYNAL ELEC a comparu par avocat et maintenu ses demandes.
La SCI LES BASSINS [V] n'a pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés sont la loi des parties. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi au terme de l'article 1104 du même code.
La SAS RAYNAL ELEC produit aux débats les devis signés par le client le 19 septembre 2024 puis la justification du paiement des acomptes par virements du 29 novembre 2024.
La SAS RAYNAL ELEC produit ensuite les factures des 17 mars 2025 (2) et du 1er avril 2025 correspondant aux travaux commandés et terminés.
Est également versée aux débats la facture du 14 mai 2025 correspondant aux travaux complémentaires commandés ultérieurement et hors devis initiaux.
Le 14 octobre 2025, le conseil de la SAS RAYNAL ELEC adressait à la SCI LES BASSINS [V] une mise en demeure de régler l'ensemble des factures en souffrance. La lettre recommandée avec avis de réception n'a en réalité pas été réceptionnée par le destinataire qui n'a pas récupéré le pli.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la qualité ou la conformité des travaux réalisés par rapport aux devis produits. Il semble résulter d'un mail de la SCI LES BASSINS [V] qu'elle se plaignait que les factures ne correspondaient pas aux devis et qu'il y aurait eu des retards susceptibles de donner lieu à des pénalités de retard.
L'examen attentif des devis et des factures permet de constater que les factures sont conformes aux devis quant aux prix facturés et quant aux travaux réalisés. La seule différence est à l'avantage de la SCI LES BASSINS [V] puisque la facture des travaux électriques divers est inférieure de quelques 137 € du devis.
S'agissant de retard, il n'est pas caractérisé étant entendu que les acomptes ont été réglés plus de deux mois après l'acceptation des devis ce qui peut déjà expliquer que les travaux n'aient pas été commencés plus tôt. Au demeurant, la SCI LES BASSINS [V] n'a engagé aucune démarche pour réclamer quoique ce soit d'éventuellement justifié.
Dans ces conditions, les demandes de la SAS RAYNAL ELEC apparaissent fondées quant à leur principe et quant à leur quantum.
La SCI LES BASSINS [V] sera donc condamnée à payer à la SAS RAYNAL ELEC la somme de 5678, 31 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 18 novembre 2025.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI LES BASSINS [V], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI LES BASSINS [V], condamnée aux dépens, devra payer à la SAS RAYNAL ELEC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1200 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
CONDAMNE la SCI LES BASSINS [V] à payer à la SAS RAYNAL ELEC la somme de 5.678,31 € (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS TRENTE-UN CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SCI LES BASSINS [V] à payer à la SAS RAYNAL ELEC la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES BASSINS [V] aux dépens.
Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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