TJ 2b033, 22 juin 2026, RG 24/00342
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00342 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ6V
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[Y] [G] [C]
né le 24 Septembre 1972 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00300 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2024, Monsieur [Y] [G] [C] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester :
La décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la [1]) prise en sa séance du 4 novembre 2024 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 9 juillet 2024 fixant la date de reprise d’une activité quelconque au 15 juillet 2024, au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, contestation enregistrée sous le numéro de RG 24/00342La décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse rejetant sa demande de pension d’invalidité de catégorie 2, contestation enregistrée sous le numéro de RG 24/00343.
L’affaire RG 24/00342 a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, renvoyée à la demande du requérant et retenue à l’audience du 7 avril 2025.
Monsieur [Y] [G] [C], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter au dossier déposé à l’audience et ajouté qu’il existe deux problématiques médicales, que deux recours ont été formés devant le Pôle social mais qu’une seule expertise médicale pourrait être ordonnée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale et être d’accord pour la mise en œuvre d’une seule expertise.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure de consultation et a désigné le Docteur [K] [V], en qualité de consultant, avec pour mission de :
« - Prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
- Examiner Monsieur [Y] [G] [C], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
- Décrire son état de santé,
- Dire si l'état de santé de Monsieur [Y] [G] [C] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 juillet 2024,
- Dans la négative, proposer une date de reprise d'activité professionnelle quelconque, ou au contraire dire si à la date de l'examen une reprise n'apparaît toujours pas possible ».
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 21 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée dans l’attente des conclusions du médecin, puis à nouveau renvoyée à la demande des parties et retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Monsieur [Y] [G] [C], représenté par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport médical en précisant être d’accord avec la Caisse s’agissant de l’impossibilité d’être indemnisé à la fois au titre des indemnités journalières et de la pension d’invalidité. Il a sollicité que l’indemnisation au titre de son arrêt de travail soit prise en compte jusqu’au 02 août 2024.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a conclu à la nullité du rapport médical du Docteur [V] aux termes duquel ce médecin a fixé la date de reprise d’activité quelconque du requérant au 3 janvier 2025 en arguant que dans un autre rapport,il a précisé que la capacité de travail et de gain du requérant est réduite des deux tiers à la date du 03 août 2024. Elle demandait le rejet des demandes de Monsieur [G] [C] et à titre subsidiaire, elle indiquait pouvoir prendre en charge les indemnités journalières jusqu’au 02 août 2024, soit la veille de la mise en invalidité.
Le dossier a été mis en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] [C] conteste la date de reprise à travail quelconque fixée par la caisse au 15 juillet 2024, décision motivée par la caisse au motif que son arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié, et en conséquence, l’arrêt du versement de ses indemnités journalières.
Le médecin consultant conclut que « le 15/07/2024 Mr [C] ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque en raison de son état de santé. Mr [C] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque le 3/01/2025 ».
La Caisse souligne une incohérence entre ce rapport et le rapport établi dans le cadre du recours concernant l’octroi de la pension d’invalidité à la date du 03 août 2025 au motif que ces deux prestations ne sont pas cumulables.
Force est de constater que l’état de santé de Monsieur [Y] [G] [C] ne lui permettait pas reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 juillet 2024 comme initialement retenue par la caisse.
A la date du 03 août 2024, le requérant a formulé une demande de pension invalidité, refusée initialement par la caisse, mais suite à autre procédure et un rapport de consultation, la caisse reconnaît désormais qu’à cette date la capacité de travail et de gain du requérant était réduite des 2/3.
Au regard des éléments du dossier, il convient de juger que l’état de santé du requérant ne lui permettait pas de reprendre une activité quelconque à la date du 15 juillet 2024 et d’enjoindre à la CPAM de la Haute-Corse d’en tirer toutes les conséquences de droit, à savoir la poursuite de l’indemnisation au titre de la maladie jusqu’à la date de mise en invalidité.
Au regard de l’issue du litige, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER ressort,
DIT que l'état de santé de Monsieur [Y] [G] [C] n’était pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 15 juillet 2024,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment quant au versement des indemnités journalières jusqu’à la date de mise en invalidité du requérant au 03 août 2024,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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