TJ 2b033, 22 juin 2026, RG 25/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DK6E
Nature de l’affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[A] [N]
née le 04 Février 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sara LORRE,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 février 2025, Madame [A] [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (ci-après la [1]) du 18 décembre 2024 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 10 juillet 2024 fixant sa date de consolidation au 31 juillet 2024. Aux termes de cette même requête, elle a également contesté la décision du 05 août 2024 fixant son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 4%, consécutivement à son accident de travail du 30 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [A] [N], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,Dire et juger recevable son recours contre les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse des 10 juillet et 05 août 2024 et la décision de la [1] rendue le 23 décembre 2024,En conséquence, désigner un médecin expert aux fins de fixer sa date de consolidation et évaluer son taux d’incapacité,Condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 920 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par l’assurée.
Par un jugement mixte en date du 02 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a déclaré recevable le recours formé par Madame [A] [N] et AVANT DIRE DROIT, a ordonné une mesure de consultation de Madame [A] [N] relative à la date de consolidation de son état de santé. Le Pôle social a par ailleurs ordonné un sursis à statuer sur la question de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [A] [N] dans l’attente d’une décision définitive concernant la date de consolidation de son état de santé, consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2023.
Suite au dépôt du rapport médical au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Madame [A] [N], représentée par un avocat, a demandé au tribunal l’homologation du rapport du médecin consultant s’agissant de la date de consolidation et a sollicité une nouvelle expertise afin d’évaluer son taux d’IPP.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué ne pas contester la date de consolidation fixée et demandé l’homologation du rapport. La caisse a sollicité également une expertise afin d’évaluer le taux d’IPP.
Par jugement en date du 17 novembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a entériné le rapport médical du Docteur [U] [Z] réceptionné au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025, dit que l’état de santé de Madame [A] [N], consécutif à son accident du travail du 30 novembre 2023, n’était pas consolidé à la date du 31 juillet 2024, mais consolidé le 09 septembre 2024, a ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, et avant dire droit, a ordonné une mesure de consultation de Madame [A] [N], en désignant le Docteur [U] [Z], avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
- D’examiner Madame [A] [N], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse ;
- Décrire l’état de santé de Madame [A] [N] consécutif à son accident de travail du 30 novembre 2023 consolidé le 09 septembre 2024,
- D’émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Madame [A] [N] consécutivement à son accident de travail du 30 novembre 2023 consolidé le 09 septembre 2024,
- Faire toute observation utile”.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 février 2026, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue le 27 avril 2026.
Madame [A] [N], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Fixer le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 30 novembre 2023 à 10%,Annuler la décision rendue par la CPAM le 05 août 2024 fixant son taux d’IPP à 4%,Ordonner à la CPAM de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à payer la somme de 1 920 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel en date du 15 avril 2026 aux termes duquel elle a sollicité l’homologation du rapport médical et conclu au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire à sa minoration.
Le dossier a été mis en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 05 août 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de prononcer l’annulation de ladite décision critiquée par la requérante.
*
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Madame [N] conteste le taux d’IPP fixé à hauteur de 4% par la Caisse en faisant valoir que l’accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2023 est à l’origine de blessures importantes à savoir une fracture de la vertèbre L1 laquelle a déclenché une hernie discale des L4 et L5.
Le médecin consultant conclut notamment « il persiste une douleur et gène fonctionnelle discrète du rachis lombaire, nécessitant la prise continue d’antalgiques » et il fixe le taux d’IPP à 10%.
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément, de telle sorte que son rapport sera entériné par la juridiction.
Partant, et au regard de ces conclusions expertales, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le taux d’IPP de Madame [A] [N], consécutivement à son accident de travail du 30 novembre 2023, est fixé à hauteur de 10%.
Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
Puis, selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, Madame [A] [N] sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à Madame [A] [N] la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice. Dès lors, la Caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [U] [Z] déposé le 16 décembre 2025 au greffe de la juridiction,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [A] [N], consécutif à son accident du travail du 30 novembre 2023, est fixée à hauteur de 10%,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Madame [A] [N] la somme 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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