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TJ 2b033, 22 juin 2026, RG 25/00281


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00281
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a39a6dacdc6046d474a1ed0

Texte de la décision

7,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00281 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOI7
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEURS :
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [G],

DÉFENDERESSE

[S] [F]
née le 17 Avril 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non reptésentée,

Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant courrier recommandé expédié le 14 octobre 2025, Madame [S] [F] a formé opposition à une contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la région CORSE le 30 septembre 2025, signifiée par voie d’huissier le 06 octobre 2025, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 46 475,00 euros.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025, renvoyée à la demande des parties afin de permettre à Madame [F] de prendre connaissance des conclusions de l’URSSAF de la Corse qu’elle n’avait pas réceptionnées, et retenue lors de l’audience du 27 avril 2026.

L’URSSAF de la Corse, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions écrites du 12 décembre 2025 et a fait valoir que l’opposition n’était pas soutenue. L’organisme a demandé à la juridiction de :

Recevoir ses conclusions,Valider la contrainte contestée pour un montant 46. 475,00 euros,Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,Constater que l’opposition ne comporte aucun motif valable,Débouter l’opposant de toutes ses demandes,Constater que la contrainte est fondée en son principe,Condamner Madame [S] [F] au paiement des causes inchangées du présent recours soit 46. 475,00 euros, des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
L’URSSAF de la Corse a au préalable soutenu que l’opposition à contrainte est irrecevable pour défaut de motivation, celle-ci ne comportant aucun motif à son soutien puisqu’elle indique comme motif de contestation « obtenir les justificatifs des sommes réclamées ». Par la suite, l’URSSAF de la Corse a fait valoir justifier du bienfondé des sommes réclamées à la cotisante.

Madame [S] [F], bien que régulièrement convoquée et présente lors de la première audience, était non comparante et n’était pas davantage représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [S] [F] le 06 octobre 2025 et cette dernière a formé opposition le 14 octobre 2025.

Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai légal requis.

Par ailleurs, l’URSSAF de la Corse soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.

En l’espèce, aux termes de son opposition à contrainte, Madame [S] [F] indique comme motif de contestation «obtenir les justificatifs des sommes réclamées» sans explication ou observation supplémentaire.

Force est de constater que l’opposition n'est pas motivée en ce qu'elle ne contient aucun argument ni de fait ni de droit à son soutien, la seule demande de justificatif des sommes réclamées ne répondant pas à l'obligation de motivation de la contrainte imposée par la disposition précitée.

Dès lors, l’opposition à contrainte doit être déclarée irrecevable pour défaut de motivation.

Surabondamment, la charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.

Il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, l’absence du demandeur à l’audience équivaut à une absence de moyens. Madame [S] [F] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoquée en ce que l’accusé de réception de la convocation a signé par elle. Elle n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition et ne l’a pas soutenue à l’audience.

Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [S] [F], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en PREMIER RESSORT,

DÉCLARE l’opposition formée par Madame [S] [F] le 14 octobre 2025 à l’égard de la contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF de la Corse le 30 septembre 2025, signifiée le 06 octobre 2025, portant sur les cotisations et contributions sociales, les pénalités et majorations de retard au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 46 475 euros, irrecevable pour défaut de motivation,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond,

CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens, en ce compris les frais liés à la signification de la contrainte.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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