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TJ 2b033, 22 juin 2026, RG 25/00283


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00283
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a39a6ddcdc6046d474a1f20

Texte de la décision

9,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00283 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOJB
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEURS :
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

[I] [Z]
née le 29 Octobre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparante,
représentée par Madame [F] [Z], sa mère

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,

Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 15 octobre 2025, Madame [I] [Z] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) du 03 septembre 2025 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 25 avril 2025 lui notifiant que son arrêt de travail du 04 octobre 2024 n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 15 avril 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 décembre 2025.

Madame [I] [Z], représentée par Madame [F] [Z], sa mère, munie d’un pouvoir de représentation, a contesté la décision de la Caisse supprimant ses indemnités journalières et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu que la requérante était apte à la reprise d’un travail quelconque à la date litigieuse conformément à l’avis du médecin-conseil. Toutefois, la caisse a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.

Par jugement en date du 12 janvier 2026, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné un examen médical de Madame [I] [Z] et a désigné le Docteur [L] [Y], en qualité de consultant, avec pour mission :

“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
- D’examiner Madame [I] [Z], le cas échéant assistée de son avocat, de sa mère et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
- Dire si l'état de santé de Madame [I] [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2025,
- Dans la négative, proposer une date de reprise d’activité professionnelle quelconque, ou au contraire dire si à la date de l’expertise une reprise n’apparaît toujours pas possible,
- Faire toute observation utile”.

Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 11 février 2026.

L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 27 avril 2026.

Madame [I] [Z], représentée par Madame [F] [Z], sa mère, munie d’un pouvoir de représentation, s’est référée oralement au courrier reçu au greffe le 21 avril 2026, aux termes duquel elle reconnaissait ne pas remplir les conditions d’ouverture de droit administratives mais ajoutait que son état de santé s’était détérioré et que des soins étaient toujours en cours. Elle a ainsi contesté les conclusions du service médical du 15 avril 2025 ainsi que celles du Docteur [Y] dans sa consultation du 09 février 2026 décalant de six mois la date de reprise d’un travail quelconque alors qu’elle peine à effectuer les tâches du quotidien malgré son traitement. Elle a ajouté que le 12 février 2026, la MDPH a reconnu qu’elle était en situation de handicap ce qui entraîne des difficultés à obtenir ou conserver un emploi. Elle a précisé qu’elle est toujours inscrite à France Travail dans l’espoir de trouver un travail adapté à sa situation personnelle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel en date du 13 avril 2026 aux termes duquel elle a sollicité l’homologation des conclusions du médecin consultant. Elle a par ailleurs indiqué que l’étude du dossier de la requérante a révélé qu’elle ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droit au-delà de six mois en application de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale puisqu’elle n’a travaillé que 379 heures au cours de la période de référence et non 600 heures. Elle a ainsi conclu que l’indemnisation ne saurait dépassée la date du 03 avril 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».

En l’espèce, Madame [I] [Z] conteste la décision de la CMRA du 03 septembre 2025 confirmant la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 25 avril 2025 lui notifiant que son arrêt de travail du 04 octobre 2024 n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 15 avril 2025.

Le Docteur [Y] conclut que « Mme [Z] ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15/04/2025. Une telle reprise était possible le 12/10/2025, deux mois après la dernière infiltration ».

Madame [I] [Z] conteste ce rapport soutenant que des soins sont toujours en cours, que son état de santé s’est dégradé et qu’elle n’est pas en capacité d’effectuer ses tâches quotidiennes. Elle verse aux débats des éléments médicaux récents, notamment :

Un compte-rendu de consultation du Docteur [A], rhumatologue, en date du 23 janvier 2026,Des ordonnances de prescriptions d’examens en date du 23 janvier 2026,Des résultats d’IRM du rachis cervical du 10 mars 2026,Des résultats d’un scanner du rachis cervical du 26 mars 2026, Des résultats du rachis cervical du 26 mars 2026,Des résultats d’une scintigraphie du 26 mars 2026,Des ordonnances pour des soins de massages et rééducation du rachis cervical et des membres supérieurs du 13 mars 2026.
La CPAM de la Haute-Corse sollicite l’homologation du rapport médical du Docteur [Y] et expose que faute pour l’assurée de remplir les conditions administratives requises, une indemnisation au-delà de six mois, soit le 03 avril 2025, ne peut intervenir.

Force est de constater que l’analyse des pièces du dossier ne permet pas de contester le rapport du médecin consultant. En effet, la seule démonstration de la poursuite de soins est insuffisante pour justifier que l’état de santé de l’assurée ne permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque.

S’agissant de la décision MDPH du 12 février 2026 reconnaissant le statut de personne handicapée, il convient d’indiquer que cette décision n’est pas produite aux débats et d’ajouter que le statut de travailleur handicapé ou la reconnaissance d’une restriction substantielle à l’emploi ne signifie pas que l’assurée n’est pas apte à la reprise du travail, laquelle ne correspondant pas nécessairement à la reprise de l’ancienne activité à temps plein.

Ainsi, le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément objectif.

Dès lors, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur [Y] et de dire que l’état de santé de Madame [I] [Z] n'était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 15 avril 2025 mais à la date du 12 octobre 2025.

La Caisse devra en tirer toutes les conséquences de droit.

Au regard de l’issue du litige, la Caisse supportera la charge des dépens outre les frais de consultation.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER ressort,

ENTÉRINE le rapport médical de consultation du Docteur [L] [Y] déposé au greffe le 11 février 2026,

DIT que l'état de santé de Madame [I] [Z] n’était pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2025,

DIT que l’état de santé de Madame [I] [Z] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 12 octobre 2025,

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,

RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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