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TJ 2b033, 22 juin 2026, RG 25/00295


Vérifier : TJ 2b033, 22 juin 2026, RG 25/00295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00295
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a39a70ecdc6046d474a2310

Texte de la décision

14,575 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00295 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DM2K

Minute n°

C/

M. [H], [G] [D]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Juin 2026

DEMANDEUR(S) :

Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA substituée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

M. [H], [G] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle DUPRE, avocat au barreau de BASTIA

Mme [V] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DUPRE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI

DÉBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 22 Juin 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D], un logement sis [Adresse 4], suivant contrat de bail en date du 13 juin 2024.

Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés et charges dus au 28 février 2025 à hauteur de la somme de 1.412,71 € en principal, délivré à Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] le 19 mars 2025, le bailleur les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 12 juin 2025, aux fins de :

constater la résiliation du bail,l’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D], et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués,les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2.279,77 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,les condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et des charges mensuels, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,les condamner à lui régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025, renvoyée aux audiences des 17 novembre 2025, 12 janvier 2026, 16 mars 2026 et 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes en actualisant le montant de la dette locative au 24 avril 2026 à la somme de 7.507,65 euros conformément au dernier décompte versé aux débats. Il a en outre conclu à la régularité de la procédure et s’est opposé à la demande de délais de paiement.

Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D], représentés par un avocat, ont conclu à l’irrecevabilité des demandes au motif que l’assignation n’avait pas été signifiée au représentant de l’Etat dans le département.

A titre subsidiaire, ils ont sollicité des délais de paiement.
Au soutien de cette demande, ils ont indiqué qu’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) avait été mise en place par décision des services de l’Etat du 30 mars 2026 et qu’un plan d’apurement sur 36 mois à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer courant avait été identifié comme envisageable. Ils ont en outre précisé que des démarches actives étaient en cours pour mobiliser des aides complémentaires susceptibles d’accélérer l’apurement. Ils ont également fait observer qu’une mesure d’expulsion était disproportionnée eu égard à leur situation familiale ayant un enfant à charge.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 17 juin 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 24 mars 2025, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 19 mars 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, six semaines après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 30 avril 2025.

Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation

L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.

Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] du logement sis [Adresse 4], et de toutes personnes de leur chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.

S’agissant de la dette locative, l’OPH2C verse aux débats un relevé de compte, dont le solde de 7 507,65 € est arrêté au 24 avril 2026.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 7.507,65 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, et il y a lieu de condamner Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] à payer cette somme à l’OPH2C.

Le maintien dans les lieux de Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] soient tenus au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels et des charges payables et révisables dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, soit à partir du 30 avril 2025, date de la résiliation du bail.

Il résulte en outre du relevé de compte détaillé établi le 24 avril 2026 que le montant du loyer et des charges s’élève à la somme de 482,44 €.

Sur l’octroi de délais de paiement

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

L’octroi de délais de paiement est subordonné à la réunion de deux conditions impératives et cumulatives :
le locataire doit être en situation de régler sa dette locativela reprise du versement intégral du loyer courant doit être intervenue avant la date de l’audience.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] sollicitent des délais de paiement afin de pouvoir apurer leur dette par le paiement de mensualités de 200 € outre le règlement du loyer courant qu’ils s’engagent à reprendre. Ils indiquent qu’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) a été mise en place par décision des services de l’Etat du 30 mars 2026 et qu’un plan d’apurement sur 36 mois à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer courant avait été identifié comme envisageable. Ils précisent en outre que des démarches actives étaient en cours pour mobiliser des aides complémentaires susceptibles d’accélérer l’apurement. Ils font également observer qu’une mesure d’expulsion serait disproportionnée eu égard à leur situation familiale ayant un enfant à charge.

L’OPH2C s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de reprise du règlement des loyers courants.

L’examen du dernier relevé de compte locataire permet de noter que plusieurs prélèvements ont été rejetés au motif « refus sur ordre client » et il n’est pas justifié d’une reprise des loyers courants au jour de l’audience.

Dans ces conditions et en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] de leur demande de délais de paiement.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard des débats et afin de ne pas alourdir la dette locative, il ne paraît pas équitable de condamner Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] au titre des frais irrépétibles, de sorte que l’OPH2C sera débouté de sa demande en ce sens.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
CONSTATONS que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 17 juin 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience et que la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 24 mars 2025, de sorte que l’assignation est recevable,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation relatif au logement sis [Adresse 4] à la date du 30 avril 2025,

DISONS que Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] sont occupants sans droit ni titre depuis lors,

CONDAMNONS Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE OPH2C, à titre provisionnel, la somme de 7.507,65 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation arrêté au 24 avril 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elles ou à défaut par le bailleur,

CONDAMNONS Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 482,44 €,

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DEBOUTONS Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] de leur demande de délais de paiement,

DEBOUTONS L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE OPH2C de sa demande au titre des frais irrépétibles,

DISONS que Monsieur [H] [G] [D] et Madame [V] [D] seront tenus aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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