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TJ 2b033, 22 juin 2026, RG 25/00521


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00521
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a39a71ecdc6046d474a244e

Texte de la décision

15,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BASTIA
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00521 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOVB

Minute n°

Société SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES

C/

Mme [T] [R]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Juin 2026

DEMANDEUR(S) :

Société SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

Mme [T] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélissa RAFFINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/000702 du 02/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI

DÉBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 22 Juin 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

La Société française des habitations économiques (ci-après la SA S.F.H.E), immatriculée au registre du commerce d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 642 016 703000208, a donné à bail à Mme [T] [R], par contrat de bail à usage d’habitation et contrat de bail à usage de stationnement en date du 13 mai 2024, portant respectivement sur un logement et un stationnement sis [Adresse 3], stipulant un loyer mensuel de 447,66 euros au titre du loyer, de 112,42 euros au titre des charges locatives et de 15,80 euros au titre de provision pour charges de stationnement.

Se prévalant d’un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers et charges impayés arrêtés au 13 juin 2025, d’un montant de 752,51 euros délivré à la locataire selon acte d’huissier du 24 juin 2025, la SA S.F.H.E l’a fait assigner en référé le 4 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de :

constater que les clauses résolutoires contenues dans les baux seront acquises et que les locations consenties à Madame [T] [R] seront résiliées au jour de l’ordonnance à intervenir et en conséquence,ordonner l’expulsion immédiate de corps et de biens de Madame [T] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré, et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, le tout aux frais du requiscondamner Madame [T] [R] à payer à la requérante au titre des loyers et des charges impayés la somme de 610,69 euros, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,condamner Madame [T] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation des baux jusqu’à complète libération des lieuxcondamner Madame [T] [R] à régler à la SA S.F.H.E la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépensvoir ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026, renvoyée à la demande du défendeur et retenue à l’audience du 27 avril 2026.

A l’audience du 27 avril 2026, la SA S.F.H.E, représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter au dossier déposé à l’audience.

Madame [T] [R], représentée par un avocat, a également indiqué se rapporter au dossier déposé à l’audience, au terme duquel elle a demandé au tribunal :
A titre principal de
Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bailJuger qu’en cas de paiement de l’ensemble des échéances prévues par le bail, en loyer et charges durant le délai de suspension fixé, la clause résolutoire du bail sera réputée n’avoir jamais joué et le contrat de bail se poursuivra normalementAccorder à Madame [T] [R] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locativeA titre subsidiaire
Accorder à Madame [T] [R] un délai de douze mois pour quitter les lieux et se relogerEn tout état de cause
Juger que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile En conséquence,
Débouter la SHFE de sa demande de paiement au titre des frais irrépétiblesJuger que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 31 octobre 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 24 juin 2025, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant à la locataire n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 24 juin 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 24 août 2025.

Sur la demande d’expulsion le paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.

Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.

Par conséquent, en l’état des éléments dont dispose la juridiction, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [R] de ses biens, et de toutes personnes de son chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.

La SA S.F.H.E verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 9 avril 2026, actualisant le montant de la dette locative de Madame [T] [R] à la somme de 215,07 €.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 215,07 € et il y a lieu de condamner Madame [T] [R] à payer cette somme à la SA S.F.H.E.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats, et notamment du relevé de compté établi au 17 avril 2026, que le montant des loyers et charges du logement et de ses dépendances s’élève actuellement à la somme mensuelle de 601,01€.

Le maintien dans les lieux de Madame [T] [R], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Madame [T] [R] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 601,01 €.

Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

Madame [T] [R] sollicite la suspension de la clause résolutoire en exposant qu’après déduction de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 379,70 euros versée par la CAF de Haute-Corse directement au bailleur, elle est redevable d’un reliquat de loyer de 185,88 euros. Elle a précisé que depuis le mois de Janvier 2026, elle effectue des versements mensuels de 330 euros, incluant le paiement du loyer courant et une partie de la dette locative laquelle est quasiment apurée. Elle a ajouté avoir une enfant à charge, être en pleine reconversion professionnelle et percevoir l’AAH d'un montant de 1 033,32 euros et l’APL. Elle a également mentionné connaître un état de santé particulièrement fragile attesté par le Docteur [Y] et a souligné sa bonne foi et les efforts réalisés pour rembourser sa dette locative.

En application des dispositions précitées et au regard des débats, il y a lieu d’y faire droit, et ce notamment compte tenu de la reprise du paiement des loyers par Madame [T] [R] et de ses efforts pour apurer sa dette.

Madame [T] [R] sera par conséquent condamnée à payer à la SA S.F.H.E la somme de 215,07 € qu’elle est autorisée à s’acquitter dans un délai maximum de douze mois, selon 11 mensualités de 18,00 € et la 12ème du solde restant, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, outre le paiement des loyers courants.

Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Madame [T] [S] ne respecterait pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.

Il importe d’insister auprès de Madame [T] [R] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard des débats et afin de ne pas alourdir la dette locative de Madame [T] [R], il ne paraît pas équitable de condamner Madame [T] [R] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte que la SA S.F.H.E sera déboutée de sa demande à ce titre.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [T] [R] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et il n’a pas lieu de l’écarter en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 24 août 2025,

DISONS que depuis lors, Madame [T] [R] est occupante sans droit ni titre du logement et de ses dépendances sis [Adresse 3] à [Localité 2],

CONDAMNONS Madame [T] [R] à payer à la SA S.F.H.E, à titre provisionnel, la somme de 215,07 €, représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 17 avril 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,

DISONS que Madame [T] [R] pourra se libérer de sa dette dans un délai de douze mois, selon 11 mensualités de 18,00 € et la 12ème du solde restant, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, outre le paiement des loyers courants,

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés selon le plan d’apurement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
*qu'à défaut pour Madame [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,

CONDAMNONS Madame [T] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DEBOUTONS la SA S.F.H.E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DISONS que Madame [T] [R] sera tenue aux dépens.

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mme FIESCHI Mme VINCENSINI

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