TJ 2b033, 22 juin 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00061 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPQU
Minute n°
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE
C/
Mme [Q] [V]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Juin 2026
DEMANDEUR(S) :
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
Mme [Q] [V],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 22 Juin 2026.
DÉCISION :
Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Madame [Q] [V], un logement de type 4 sis [Adresse 4], suivant contrat de location en date du 22 février 2021, modifié par un avenant en date du 23 mai 2022
Le montant actuel du loyer et des charges mensuels est de 522,72 €.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés et charges dus au 31 mai 2025 à hauteur de la somme de 1 169,53 € en principal, délivré à Madame [Q] [V] le 24 juin 2025, le bailleur l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 13 janvier 2026, aux fins de :
constater la résiliation du bail,l’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Madame [Q] [V] du logement sis [Adresse 5] [Localité 1], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués,la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1 549,12 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et des charges mensuels, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,la condamner à lui régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes en précisant qu’il avait demandé l’expulsion et qu’il convenait de fixer l’arriéré locatif conformément au dernier décompte versé aux débats.
Madame [Q] [V], comparante, a indiqué qu’elle avait été placée en arrêt de travail, qu’elle venait de reprendre son activité et qu’elle percevait désormais des revenus mensuels de 2 000 €. Elle ajoutait avoir deux enfants à charge dont un majeur. Elle faisait valoir qu’elle était prête à reprendre le paiement du loyer et qu’elle pouvait verser 100 € mensuels de plus pour rembourser sa dette locative.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS
- Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 16 janvier 2026 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 30 juin 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par Madame [Q] [V] comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 24 juin 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 24 août 2025.
- Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et
d’une indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [V] du logement sis [Adresse 5] [Localité 1], et de toutes personnes de son chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
S’agissant de la dette locative, l’OPH2C verse aux débats un relevé de compte, dont le solde de 3 380,18 € est arrêté au 24 avril 2026, en ce compris des frais du commandement de payer facturés le 31 juillet 2025 pour un montant de 89,70 €.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 3 290,48 € déduction faite des frais de justice qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, et il y a lieu de condamner Madame [Q] [V] à payer cette somme à l’OPH2C.
Le maintien dans les lieux de Madame [Q] [V], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Madame [Q] [V] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels et des charges payables et révisables dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, soit à partir du 24 août 2025, date de la résiliation du bail.
Il résulte en outre du relevé de compte détaillé établi le 24 avril 2026 que le montant du loyer et des charges s’élève à la somme de 522,72 €.
- Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Lors de l’audience, Madame [Q] [V] sollicite des délais de paiement afin de pouvoir s’apurer sa dette par le paiement de mensualité de 100 € outre le règlement de son loyer courant qu’elle s’engage à reprendre. Madame [Q] [V] indique qu’elle a repris son travail et perçoit 2 000€ de revenus mensuels.
L’OPH2C ne formule pas d’observations sur la demande de délais.
Il apparaît que Madame [Q] [V] a effectué plusieurs virements au cours de l’année 2025 réduisant ainsi sa dette, que son loyer a parfois était réglé sans difficulté et que le 02 décembre 2025 elle a nouveau effectué un virement de 100 euros.
Cependant, elle ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience comme l’impose les dispositions précitées permettant l’octroi de délais de paiement puisque les loyers des mois de janvier, février et mars 2026 sont impayés.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [Q] [V] de sa demande de délais de paiement, sauf meilleur accord des parties.
- Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [Q] [V] au règlement à l’OPH2C de la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [Q] [V] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 24 août 2025,
DISONS que Madame [Q] [V] est occupante sans droit ni titre depuis lors,
CONDAMNONS Madame [Q] [V] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE OPH2C, à titre provisionnel, la somme de 3 290,48 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation arrêté au 24 avril 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
DEBOUTONS L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE OPH2C du surplus de sa demande au titre de l’indemnité provisionnelle correspondant à des frais de justice,
DISONS qu'à défaut pour Madame [Q] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS Madame [Q] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DEBOUTONS Madame [Q] [V] de sa demande délais de paiement, sauf meilleur accord des parties,
CONDAMNONS Madame [Q] [V] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE OPH2C la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que Madame [Q] [V] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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