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TJ 67482, 6 mai 2026, RG 23/01211


Vérifier : TJ 67482, 6 mai 2026, RG 23/01211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
23/01211
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a39a9bdcdc6046d474a550e

Texte de la décision

9,210 caractères

N° RG 23/01211 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMIM

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00341

N° RG 23/01211 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMIM

Copie :

- aux parties en LRAR

S.A.S. [1] (CCC)

CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Serge PAULUS

Le :

Pour le Greffier

Me Serge PAULUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 06 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Olivia CONDELLO

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [G] [B] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 24 janvier 2023, Madame [S], épouse [X], [R] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son syndrome du canal carpien droit comme maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [W] le 12 janvier 2023.

Le 02 février 2023, le Docteur [K], médecin conseil, confirmait le diagnostic de syndrome du canal carpien droit et fixait la date de première constatation médicale au 23 août 2022.

Le 13 février 2023, Madame [S], épouse [X], [R] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle exerçait comme opératrice de production depuis le 01 janvier 2010 et que son travail consistait à vérifier la conformité des montres, à poser le bracelet sur les montres, à poser l’étiquette fil dans la boucle du bracelet, à emballer la montre et souder l’emballage plastique ce qui l’exposait selon elle au risque du tableau 57.

Le 22 février 2023, la SAS [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa salariée était bien opératrice de production et que son travail consistait à assembler des bracelets avec les têtes de la montre puis à mettre les montres dans des sachets individuels conduisant l’employeur à reconnaitre que sa salariée était exposée à des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets pendant huit heures par jours puisque le travail tant de pose des bracelets que la mise en forme de la montre pour la vente (enfilage de l’étiquette, pose de l’autocollant et pose dans le sachet individuel) n’était constitué que de saisies manuelles et de manipulation d’objets.

Le 24 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [1] qu’elle prenait en charge le syndrome du canal carpien droit de Madame [S], épouse [X], [R] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.

Le 27 juin 2023, la SAS [1] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 25 octobre 2023, la SAS [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la pathologie de la salariée comme une maladie professionnelle.

Le 12 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.

Le 06 mars 2025, la SAS [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 24 mai 2023 pour absence d’exposition au risque.

Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil de l’employeur qui faisait visionner à la juridiction de céans trois vidéographies du poste de travail de la salariée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [1] ;
N° RG 23/01211 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMIM

Sur le fond

Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte bien la preuve de l’exposition au risque fixé par la troisième colonne du tableau 57 à savoir des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main à l’aune du questionnaire-salarié et du questionnaire-employeur qui convergent tous les deux pour confirmer l’existence d’une exposition aux risques listés dans la mesure où la salariée passait huit heures par jours à saisir manuellement des montres pour y poser le bracelet ou à emballer des montres en enfilant une étiquette puis en posant un auto-collant pour enfin glisser le tout dans un sachet individuel ce qui permet à la juridiction de céans de retenir que tant dans la première activité que dans la seconde activité, l’opératrice de production mobilisait à outrance son poignet comme cela ressortait au final des trois vidéographies projetées lors de l’audience où la juridiction de céans pouvait constater de visu que le poste de travail exposait le salarié à des manipulation habituelle de petites pièces (montre, bracelet, étiquette, auto-collant) dont la pose pour quelques-unes d’entre elles (bracelet et auto-collant) mobilisaient à outrance le poignet soit dans un geste de préhension de la main soit dans un geste d’appui carpien ;

Attendu que c’est dès lors après une étude minutieuse du poste de travail de la salariée que l’organisme sociale a à juste titre reconnu la pathologie de cette dernière comme une maladie professionnelle ;

Attendu que la juridiction de céans ne peut donc que constater le strict respect de la troisième colonne du tableau 57 dans ce dossier ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [1] de sa requête ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [1] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [1] ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa requête en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 24 mai 2023 de reconnaissance du syndrome du canal carpien droit de Madame [S], épouse [X], [R] comme une maladie professionnelle ;

DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 24 mai 2023 de reconnaissance du syndrome du canal carpien droit de Madame [S], épouse [X], [R] comme une maladie professionnelle ;

CONDAMNE la SAS [M] [C] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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