TJ 67482, 20 mai 2026, RG 24/01518
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Texte de la décision
N° RG 24/01518 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIDO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00400
N° RG 24/01518 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIDO
Copie :
- aux parties en LRAR - CCC
S.A.S. [1]
CPAM DU HAUT-RHIN
- avocat( (CCC) par LS
Me Hervé ROY
Le :
Pour le Greffier
Me Hervé ROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et avant dire droit,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [H], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 décembre 2024, la SAS [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la durée des arrêts de travail de Madame [Z] [Y] suite à son accident du travail en date du 15 janvier 2024.
Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui, sur question du président, convenaient toutes les deux que le tribunal compétent devait être le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la compétence
Attendu que l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;
Attendu qu’il ressort des pièces que le siège social de la SAS [1] se situe à Colmar sur le ressort du tribunal judiciaire de Colmar qui dépend du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Attend qu’il ressort des débats que les parties sont toutes les deux d’accord pour retenir la compétence du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner notre dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière du dessaisissement, il convient de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, avant dire droit et en premier ressort ;
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse compétent pour connaître du présent litige ;
SE DESSAISIT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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