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TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/01277


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Date
29/05/2026
Numéro
25/01277
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a39a9d1cdc6046d474a56c2

Texte de la décision

7,503 caractères

N° RG 25/01277 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3BG

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00448

N° RG 25/01277 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3BG

Copie :

- aux parties en LRAR - CCC

Monsieur [B] [J]

CPAM DU BAS-RHIN

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 29 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié

***

À l’audience du 6 mars 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
- Contradictoire et avant dire droit,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [J]
né le 20 Juillet 1970 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 12 septembre 2025, M. [B] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rendue le 15 juillet 2025 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.

Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du COJ.

M. [B] [J] maintient sa demande de prise en charge.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin s’en est remise à sagesse concernant la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Elle fait valoir que M. [B] [J] est atteint d'une tendinopathie de l’épaule droite, maladie figurant au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas respectée

Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] a rendu le 4 juin 2025 un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle.

Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

L'article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

Il est constant en l’espèce que M. [B] [J] était employé en qualité de magasinier cariste lorsqu'il a complété sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 21 mai 2024 faisant mention d'une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».

Cette affection figure au tableau 57 des maladies professionnelles du régime général, lequel stipule un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.

La caisse considérant que ledit délai était dépassé, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1]. Le 11 aout 2025, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.

Cet avis s'impose à la caisse.

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [X] [H].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit,

ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [B] [J] ;

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
TSA 99998
[Localité 5]

SURSOIT à statuer ;

Invite la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;

Réserve à statuer sur le fond, les frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

Le Greffier Le Président

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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