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TJ 53130, 2 juin 2026, RG 25/00603


Vérifier : TJ 53130, 2 juin 2026, RG 25/00603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00603
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a39aa09cdc6046d474a5b25

Texte de la décision

8,176 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/229
N° RG 25/00603 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEZ5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

DEMANDEUR (S) :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.

Copie avec formule exécutoire à Me RIHET
Copie certifiée conforme à M. [Y] par LS

délivrée(s) le :

Monsieur [I] [Y] a souscrit électroniquement un contrat de crédit auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’un montant de 15 001.00 euros, avec un TAEG fixé à 6,10%, remboursable sur 108 mois. Le montant total du crédit s’élevait à 19 402 euros hors assurance. Le déblocage des fonds est intervenu le 17 août 2023.

Le crédit s’étant trouvé en situation d’impayé, l’établissement de crédit en a informé son débiteur et l’a invité à régulariser, sous peine de déchéance du terme.

La situation n’a pas été régularisée, de telle sorte que l’établissement a informé M. [Y] du prononcé de la déchéance du terme. Elle a réclamé le paiement des sommes dues, à savoir 14 884,53 euros.

Monsieur [Y] a réalisé deux versements pour un montant de 100 euros.
Il a déposé un dossier de surendettement qui a été jugé recevable le 11 septembre 2025.

La banque a saisi le juge des contentieux de la protection. Elle demande que le différend fasse l’objet d’une tentative de conciliation préalable et, en cas d’échec, de constater la déchéance du terme du prêt consenti. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat, la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 15 030,12 euros, la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

Convoqué à l’audience du, Monsieur [Y] n’a pas comparu. Le demandeur a maintenu ses demandes.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de convoquer les parties aux fins de règlement amiable

Il résulte de l’article 21 du code de procédure civile qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.

Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

En l’espèce, l’établissement bancaire sollicite la mise en œuvre d’une conciliation, sous le contrôle de juge des contentieux de la protection, aux fins de trouver une solution amiable au litige.

Deux éléments s’opposent à un tel processus. Premièrement, le demandeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience ne s’est pas présenté. Il apparaît en l’occurrence peu utile de le convoquer à une audience ultérieure, aux fins de conciliation. Deuxièmement, Monsieur [Y] faisant l’objet actuellement d’une procédure de surendettement, il n’apparaît ni utile ni pertinent de le soumettre à un processus de règlement amiable compte tenu des effets de la reconnaissance de la recevabilité de son dossier qui limite la possibilité de régler ses dettes auprès des créanciers identifiés.

Il convient donc de rejeter cette demande.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée au débiteur. Force est toutefois de relever le court délai laissé au débiteur pour régulariser la situation, laquelle était du reste compromise comme en atteste le dépôt d’un dossier de surendettement dont la recevabilité a été reconnue.

La demande de constat de la déchéance du terme sera par conséquent rejetée.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt :

La résiliation judiciaire est un mécanisme permettant à un contractant de demander la résolution d'un contrat en cas d'inexécution suffisamment grave par l'autre partie. Selon l'article 1224 du code civil, le contractant peut demander en justice la résolution du contrat, notifier sa décision de mettre fin au contrat, ou se prévaloir d'une clause résolutoire si elle est stipulée dans le contrat

De plus, l'article 1184 du même code permet à l'une des parties d'un contrat synallagmatique de demander la résiliation judiciaire en cas de manquement aux obligations contractuelles.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le débiteur a persisté dans la défaillance du remboursement du prêt souscrit. Le non-paiement des échéances, sur plusieurs mois, constitue une inexécution suffisamment grave pour entrainer la résiliation judiciaire du contrat. Celle-ci sera donc prononcée.

S’agissant du montant de la créance, il est établi, au regard des pièces versées, qu’elle s’élève à un montant de 15 030, 12 euros. Monsieur [Y] sera donc condamné à payer cette somme à son créancier.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] supportera la charge des dépens.

Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande tendant à l’ouverture d’une procédure de conciliation entre la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et M. [Y] [I] ;

REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme ;

En revanche,

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n° 50663879133 du 10 août 2023 accordé par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à [Y] [I] aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 030,12 euros au titre du prêt personnel n° 50663879133 du 10 août 2023, et ce avec intérêts au taux légal ;

REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

La Greffiere Le Président

Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR

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