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TJ 53130, 2 juin 2026, RG 25/00609


Vérifier : TJ 53130, 2 juin 2026, RG 25/00609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00609
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a39aa0ccdc6046d474a5b83

Texte de la décision

9,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/00230
N° RG 25/00609 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EE5D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

DEMANDEUR (S) :

CREDIT AGRICOLE DE L’[Localité 2] ET DU MAINE
SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (59)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS
(aide juridictionnelle accordée à l’audience)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.

Copie avec formule exécutoire à Me LECHARTRE
Copie certifiée conforme à Me ROUCOUX

délivrée(s) le :

La CRCAM de l’[Localité 2] et du MAINE a consenti deux prêts à Monsieur [E] [Y] pour un montant de 12 000 euros :

Un prêt d’un montant de 7000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 0,747%, remboursable en 36 échéances mensuelles hors assurance de 4.36 euros chacune, 83 échéances mensuelles hors assurance de 85.56 euros et 1 échéance hors assurance de 85,31 euros. un prêt personnel amortissable, d’un montant de 5000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 0.747%, remboursable en 36 échéances mensuelles hors assurance de 3.11 euros chacune, 83 échéances mensuelles hors assurance de 61.11 euros et 1 échéance hors assurance de 61,32 euros.
Monsieur [E] n’a pas procédé au remboursement intégral des sommes.

Le créancier lui a adressé une mise en demeure par lettre du 10 décembre 2024, laquelle est restée vaine.

Il a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux et de la protection. Il demande de constater la déchéance du terme et subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire des contrats. Il demande en outre que le défendeur soit condamné au paiement d’une somme de 7 434,89 euros au titre du premier prêt et de 5424,88 euros au titre du second. Il sollicite enfin que ce dernier soit condamné au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [E] fait quant à lui valoir le dépôt d’un dossier de surendettement reconnu comme étant recevable le 11 septembre 2025. Il sollicite de constater cette recevabilité et la suspension des poursuites individuelles, ainsi que le rejet de la demande fondée sur l’article 700 précité. Il demande subsidiairement de sursoir à statuer et enfin de condamner la CRCAM aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

A l’audience, les parties ont comparu et ont renvoyé à leurs écritures respectives.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée au débiteur. Force est toutefois de relever le court délai laissé au débiteur pour régulariser la situation, laquelle était du reste compromise comme en atteste le dépôt d’un dossier de surendettement dont la recevabilité a été reconnue.

La demande de constat de la déchéance du terme sera par conséquent rejetée.

Sur la résiliation judiciaire du contrat et la demande en paiement

La résiliation judiciaire est un mécanisme permettant à un contractant de demander la résolution d'un contrat en cas d'inexécution suffisamment grave par l'autre partie. Selon l'article 1224 du code civil, le contractant peut demander en justice la résolution du contrat, notifier sa décision de mettre fin au contrat, ou se prévaloir d'une clause résolutoire si elle est stipulée dans le contrat

De plus, l'article 1184 du même code permet à l'une des parties d'un contrat synallagmatique de demander la résiliation judiciaire en cas de manquement aux obligations contractuelles.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le débiteur a persisté dans la défaillance du remboursement du prêt souscrit. Le non paiement des échéances, sur plusieurs mois, constitue une inexécution suffisamment grave pour entrainer la résiliation judiciaire du contrat. Celle-ci sera donc prononcée.
S’agissant du montant de la créance, il est établi, au regard des pièces versées, qu’elle s’élève à un montant de 7434,89 euros pour le premier prêt et 5424,88 euros pour le second.

Il convient de préciser à cet égard que contrairement à ce que soutient le défendeur, l’ouverture d’une procédure de surendettement ne nécessite pas de sursoir à statuer dans l’attente du résultat de celle-ci. Une telle procédure ne fait pas obstacle à la reconnaissance judiciaire d’une dette mais suspend sa poursuite au stade de l’exécution. Il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement. Ainsi, le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité reconnue par la Commission de surendettement des particuliers du dossier de M. [E] ne fait pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.

Monsieur [E] sera donc condamné à payer les sommes dues à son créancier.

Cependant, les voies d’exécution du titre ainsi reconnu seront différées, le cas échéant, pendant la durée du plan arrêté par la Commission. Par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera la charge des dépens.

Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme ;

En revanche,

PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêt n° 10002078957 et 10002456860 consentis par la CRCAM de l’[Localité 2] et du MAINE à Monsieur [E] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la CRCAM de l’[Localité 2] et du MAINE :
• la somme de 7434,89 euros au titre du contrat de prêt n° 10002078957, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 0.74% l’an (sur la somme de 6883,89 euros) et jusqu’à parfait paiement ;
• la somme de 5424,88 euros au titre du contrat de prêt n° 10002456860 consentis par à , outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 0.74% l’an (sur la somme de 5023,88 euros) et jusqu’à parfait paiement ;

RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;

RAPPELLE notamment que l'exécution de cette condamnation sera différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers, et qu'en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;

REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

La Greffiere Le Président

Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR

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