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TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00218


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00218
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a39aa15cdc6046d474a5c4b

Texte de la décision

8,206 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/233
N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

DEMANDEUR (S) :

E.P.I.C. OPDHLM-[Localité 2] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [K] [N], attachée de justice
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.

Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [H] par LS
Mail CCAPEX

délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 27 mars 2025, M. [B] [H] a conclu avec l’OPHLM [Localité 2] Habitat un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] avec effet au 31 mars 2025 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 392,10 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, l’OPHLM [Localité 2] Habitat a fait assigner M. [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande de :

- Constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail,
- Ordonner que dans les 24 heures du jugement à intervenir, le défendeur devra vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de son chef, les locaux occupés par lui,
- Ordonner que faute pour lui de ce faire dans ledit délai, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu,
- Condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 1 419,96 euros au titre des arriérés de loyers ladite somme avec intérêts de droit au taux légal à compter du 27 octobre 2025 date du commandement de payer resté sans effet ainsi que les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail,
- Condamner le défendeur à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux,
- L’exécution provisoire,
- Condamner M. [H] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer

À l'audience du 5 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 30 avril 2026 à la somme de 3 715,64 euros et fixé l’indemnité d’occupation à 422,73 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [H] n'a ni comparu ni été représenté.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 27 octobre 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.

Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.

Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 28 décembre 2025.

Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle

Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à savoir la somme de 422,73 euros.

Sur le montant de la dette locative

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 3 715,64 euros selon le décompte actualisé à la date du 30 avril 2026.

Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée, sauf s’agissant des frais de procédure facturés le 31 décembre 2025 de 147,11 euros.

En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 3568,53 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 30 avril 2026.

Sur la demande d'expulsion

Le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à compter du 28 décembre 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] n°6 – 53 160 [Localité 5] ;

CONDAMNE M. [B] [H] à payer à l’OPHLM [Localité 2] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation de 422,73 euros, à compter du 29 décembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE M. [B] [H] à payer à l’OPHLM [Localité 2] Habitat la somme de 3 568,53 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 30 avril 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1419,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

ORDONNE l'expulsion de M. [B] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [B] [H] à payer à L’OPHLM [Localité 2] Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
 

Le Greffier Le Président

Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR

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