TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00231
Vérifier : TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/241
N° RG 26/00231 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHTU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 02 Juin 2026 :
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR (S) :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie MAGE, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Elise BESNIER, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Avant-dire droit
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copies certifiées conformes à M. [Y] par LS et à Me [X]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 13 mars 2021, la SA DIAC a consenti à M. [R] [Y] un crédit affecté d’un montant maximal en capital de 20 773,58 euros, remboursable au taux nominal de 4,96% (soit un TAEG de 5,07%) en 48 mensualités de 239,53 euros et 1 mensualité de 9276,14 euros sans assurance.
Le 27 mars 2021, M. [R] [Y] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait assigner M. [R] [Y] par acte de commissaire de justice du 19 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de :
Voir condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme en principal de 10 037,37 euros arrêtée au 27 novembre 2025, Dire que cette somme continuera à produire des intérêts au taux légal et ce à compter du 27 novembre 2025, date du dernier arrêté de compte jusqu’à parfait paiement de la somme en principal et intérêts, A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
Voir constater les manquements graves et réitérés de M. [R] [Y] à ses obligations contractuelles de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil à la date du dépôt de l’assignation, Voir condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme de 10 037,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la présente assignation, Voir prononcer l’exécution provisoire, Voir condamner M. [R] [Y] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 5 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation.
En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Cité par acte de commissaire de justice délivré en l’étude, M. [R] [Y] n'a ni comparu ni été représenté.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que l’action introduite n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée le 20 juin 2025. En l’absence de régularisation dans le délai, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame les sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires :
FIPENNotice d’assuranceFICPVérification de la solvabilité de l’emprunteurExplications versées à l’emprunteur permettant d’apprécier si le contrat de crédit est adaptéMention du TAEG dans l’encadrépour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1).
L’examen des pièces versées aux débats par la SA DIAC ne démontre pas que l’établissement de crédit aurait manqué à ses obligations d’information vis-à-vis du débiteur ou n’aurait pas respecté la réglementation protectrice en matière de crédit à la consommation. En conséquence, il n’y aura pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance :
Bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l'espèce en l'absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, il est impossible de se prononcer sur la demande de l’établissement de crédit. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats en sollicitant de la part du demandeur un décompte clair, lisible et actualisé, des sommes qu’il prétend lui être dues.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés dans l’attente des observations des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval le :
Mardi 06 octobre 2026 à 14 heures
afin que la SA DIAC produise aux débats un décompte clair, lisible et actualisé, portant sur les sommes dues ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente des observations des parties ;
RESERVE les dépens ;
La greffière Le Président
Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.