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TJ 31555, 20 juin 2026, RG 26/01321


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Date
20/06/2026
Numéro
26/01321
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a39aafbcdc6046d474a6d7a

Texte de la décision

14,264 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01321 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIB2

le 20 Juin 2026

Nous, Thibault CUDENNEC, Président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie BLANC, greffière ;

En présence de M. [V] [Q], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [O] reçue le 19 Juin 2026 à 20 heures 20, concernant :

Monsieur [P] [L]
né le 24 Novembre 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Maître Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ;


Sur les fins de non-recevoir,

Le conseil de M. [P] [L] soulève deux fins de non-recevoir tirées de l’incompétence du signataire de la requête et du défaut d’actualisation du registre du centre de rétention administrative.

*Sur le signataire de la requête,

En l’espèce, le signataire de la requête en prolongation de la rétention est M. [M] [D], lequel a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026 (art. 3) régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 20 mars 2026.

Dans la mesure où aucune condition rationae temporis n’est prévue au titre de cette délégation, et notamment où la requête a été présentée en semaine, l’autorité préfectorale n’a pas à produire devant notre juridiction de document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles M. [M] [D] aurait été amené à signer la requête, à savoir selon la défense un calendrier de permanence.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

*Sur le défaut d’actualisation du registre,

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Aux termes de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Il résulte de l’article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention.

En l'espèce, si la copie du registre n’est pas actualisée pour ne pas mentionner que l’intéressé a fait l’objet d’une audition consulaire le 20 mai 2026 et se référer à une précédente audition du 11 février 2025, il n’en demeure pas moins que cette information figure en procédure d’une part, de sorte qu’il a été mis en mesure de faire valoir ses droits, d’autre part que les services de la préfecture n’ont toujours pas eu de retour des autorités algériennes sur le résultat de cette audition en vue de son identification et, enfin, que cette audition est en tout état de cause antérieure à son arrivée au centre de rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

*Sur l’insuffisance de motivation de la requête,

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention est motivée.

En l’espèce, la requête fait référence aux éléments suivants :
- l’intéressé est arrivé irrégulièrement sur le territoire français avant d’être condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 3 février 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon,
- il s’est déclaré de nationalité algérienne en détention et des démarches ont été effectuées auprès des autorités compétentes, qui l’ont entendu le 20 mai dernier,
- la préfecture attend donc une réponse pour solliciter un laissez-passer,
- il présenterait en outre une menace à l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et des faits signalés, dont le détail est donné, de sorte que le maintien de sa rétention serait nécessaire ;

Les éléments concernant son état de santé n’ont pas nécessairement à figurer dans la requête, celle-ci étant limitée à exposer les raisons pour lesquelles la prolongation est sollicitée au regard de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’état de vulnérabilité doit en revanche être exposé dans l’arrêté de placement en rétention, qui ne peut plus être contesté en l’espèce.

La requête est ainsi motivée en fait et en droit.

La fin de non-recevoir sera rejetée et la requête déclarée recevable.

Sur la prolongation de la rétention,

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par ailleurs, en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

Au cas présent, la demande de prolongation est fondée notamment sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.

Or, il résulte de la procédure que la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.

Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de M. [P] [L], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.

En l’espèce, la préfecture justifie, avant même le placement en rétention administrative de l’intéressé le 22 mai 2026, d’une saisine des autorités consulaires algériennes en vue d’une audition le 22 avril 2026.

Cette audition a été réalisée le 20 mai 2026.

Depuis la première prolongation, l’administration justifie d’une relance le 28 mai 2026, accompagnée d’une précédente reconnaissance algérienne du 11 février 2025, ainsi que d’une nouvelle relance le 18 juin 2026.

Il en résulte que, d’une part, les diligences de l’administration apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi.

D’autre part, il apparaît que les perspectives d’un éloignement effectif de M. [P] [L] avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention, laquelle peut être prolongée pour une durée supplémentaire de soixante jours, sont tout sauf illusoires, les autorités algériennes s’étant montrées réactives et coopérantes avec les services de la préfecture avant même son placement en rétention et ayant été destinataires d’une précédente reconnaissance de l’intéressé.

En tout état de cause, il n’existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies vont répondre défavorablement à l’identification et que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu faute de laissez-passer consulaire.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur [P] [L] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1],

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 26 mai 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

La Greffière
Le 20 Juin 2026 à 21 heures 29.

Le Président

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [P] [L]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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