TJ 31555, 21 juin 2026, RG 26/01330
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01330 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VID6
Nous, Thibault CUDENNEC, Président, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emeline LEJUSTE, greffière ;
En présence de M. [O] [R] [T], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [J] [C] représenté par le cabinet CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE, reçue le 20 juin 2026 à 10h36, concernant :
Monsieur [G] [Q]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE.
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
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Sur la régularité de la procédure,
Le conseil de M. [G] [Q] soutient in limine litis que la notification de l’ordonnance rendue par la Cour d’appel le 29 mai 2026, confirmant la première prolongation de sa rétention, n’a pas été faite par le truchement d’un interprète, ce qui lui fait grief faute de bénéficier d’un droit à un recours effectif.
Le conseil de la préfecture des Bouches-du-Rhône s’en est remis à notre appréciation.
À cet égard, l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
“Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.”
Au cas présent, M. [G] [Q] ne parle pas la langue française et a été constamment assisté d’un interprète en langue arabe.
Si la fiche de notification de l’ordonnance du 29 mai 2026, signé le même jour à 12h00 par le retenu et comprenant le dispositif de la décision ainsi que les modalités de recours, à savoir le pourvoi en cassation, a fait l’objet d’une traduction en langue arabe, en revanche il ne résulte pas du dossier que M. [G] [Q] ait été destinataire d’une traduction de la décision et celui-ci, non assisté d’un interprète, n’a pu bénéficier d’une explication en temps réel des motifs de l’ordonnance.
Or, l’administration doit veiller à assurer une communication complète à l’étranger, dans une langue qu’il comprend, du contenu de la décision le concernant. Cette communication ne saurait être limitée à l’envoi d’un formulaire reprenant seulement le dispositif et précisant les modalités de recours. À défaut de produire une traduction littérale de la décision, ce que la juridiction peut entendre au regard des délais restreints, il lui appartient alors de recourir à l’interprétariat.
Ainsi, s’il apparaît que l’intéressé, dont il n’est pas relevé en procédure ou au cours de l’audience qu’il soit dans l’incapacité de comprendre l’arabe littéral, a certes pu avoir connaissance des voies de recours susceptibles d’être exercées contre la décision, il n’a toutefois pu connaître les motifs de celle-ci et apprécier l’opportunité d’exercer lesdits recours, ce qui lui fait nécessairement grief.
Dans ces conditions, la procédure sera déclarée irrégulière et il n’y aura pas lieu de prolonger la rétention de M. [G] [Q].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrégulière la présente procédure ;
DISONS n’y avoir lieu a la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS M. [G] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence;
INFORMONS M. [G] [Q] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français conformément à la mesure d’éloignement applicable.
Fait à [Localité 1] Le 21 juin 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 21 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [G] [Q]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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