TJ 31555, 19 juin 2026, RG 26/00497
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Texte de la décision
N° RG 26/00497 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6YX
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00497 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6YX
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET
à Me Jean IGLESIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUIN 2026
DEMANDEURS
M. [H] [I] [K], [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [E], [D] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 05 juin 2026 et prorogé successivement jusqu’au 19 juin 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 04 mars 2026 par lequel les parties requérants en l’occurrence, M. [H] [I] [K], [R] [G], M. [Y] [E], [D] [V], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. [X] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 12 septembre 2024 dans l'instance initiée par M [V] [Y] et M [G] [H] [I].
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/1028 mesure d’instruction n°24/1823) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [T],
VU les conclusions de la partie assignée qui s’y oppose et réclame une provision de 1924 euros et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS
Attendu que l’expert indique clairement qu’[X] n’est pas dans la cause mais que sa responsabilité peut être engagée en ce qu’elle a posé la baie vitrée qui présente des désordres de rayures sur le cadre de menuiserie, d’une part, et qu’elle reste responsable de l’ouvrage jusqu’à livraison, d’autre part.
Attendu qu ‘il convient de faire droit à cet appel et en cause et par conséquent d’écarter la demande de provision du solde du marché eu égard au fait que précisément des désordres figurent en expertise.
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. [X] , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A.S. [X] , les opérations d’expertise confiées à M [T], suivant la décision (RG n° 24/1028 mesure d’instruction n°24/1823) en date du 12 septembre 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [H] [I] [K], [R] [G], M. [Y] [E], [D] [V] .
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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