TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/00514
Vérifier : TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00514 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7V6
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00514 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7V6
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL 2 M AVOCATS
à la SCP ACTEIS
à la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à la SELARL CLF
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Société GIB (GIB CONSTRUCTION - HEXHA CONSTRUCTION), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)
DÉFENDEURS
M. [A] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [O] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal et RCP de la société GIB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, pour signification [Adresse 4], en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
E.U.R.L. JIGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Pascal-Henri MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
S.A.S. MOREIRA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Société ENTREPRISE [V], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société ABEILLE IARD & SANTE, pour signification [Adresse 9], en qualité d’assureur décennal de la société ENTREPRISE [V], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 7 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Par requête reçue le 12 mars 2026, la société GIB a saisi le juge des référés d’une demande d’omission de statuer affectant l’ordonnance rendue le 6 mars 2026 (RG 25/1979 minute 26/459), indiquant qu’il n’a pas été statué sur la demande en condamnation in solidum d’une provision de 8 527,27 euros formulée à l’encontre des consorts [C] .
A l’audience, les parties présentes s’en sont remises, à l’exception des consorts [C] qui s’y sont opposés et à titre subsidiaire, ont sollicité que soit ordonnée la consignation de la somme sur un compte séquestre.
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la société GIB avait fait valoir que la retenue de garantie de 5% s’élevant à 8 527,27 euros, n’avait pas été libérée alors que les réserves avaient été levées et les désordres relevant la GPA repris. Elle demandait la condamnation de M [H] et M [F] au paiement provisionnel de cette somme avec intérêt à taux légal.
L’ordonnance du 6 mars 2026 n’a en effet pas statué sur cette demande.
Toutefois, les désordres concernés portaient notamment sur des fissurations diverses et il était observé qu’il n’était pas certain que l’ensemble des fissures soient en cours de résorption contrairement à ce que soutenait la société GIB. Le débat autour de la réalité des travaux de reprise et les raisons mêmes du référé expertise n’appellent pas de répondre favorablement à la demande provisionnelle de la SARL GIB.
Aussi, convient il d’ajouter ces éléments ayant été omis de la décision du 6 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Disons que l’ordonnance rendue le 6 mars 2026 (RG 25/1979 minute 26/459) est entachée d’une omission de statuer,
Disons qu’il y a lieu de rajouter dans le dispositif de l’ordonnance précitée :
“Déboutons la société GIB de sa demande en condamnation de M [H] et M [F] à verser une provision de 8 527,27 euros au titre de retenue de garantie”,
le reste de la décision demeurant sans changement
Disons que mention sera faite sur la minute de l’ordonnance initiale, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme ou copie revêtue de la formule exécutoire sans qu’ellene soit accompagnée de la présente ordonnance.
Laissons les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.