TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/00590
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Texte de la décision
N° RG 26/00590 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBDA
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00590 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBDA
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES
à Me Céline LAVAU
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Mme [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline LAVAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [C] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 29 mai 2026 et prorogé successivement jusqu’au 16 juin2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Par requête reçue le 25 mars 2026 Mme [X] [H] a saisi le juge des référés d’une demande de retranchement affectant l’ordonnance rendue le 6 mars 2026 (RG 25/1886 minute 26/454).
Mme [D] a réclamé le rejet de la requête en retranchement.
SUR QUOI
L’article 464 du code de procédure civile dispose que les dispositions de l’article 463 du même code sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, Mme [X] sollicitait, notamment, de débouter Mme [D] de sa demande en condamnation à provision de 5 000 euros et de débouter la même de sa demande en condamnation de Mme [X] à verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’ordonnance du 6 mars 2026 qu’une erreur de plume s’est glissée dans les motifs et le dispositif puisque la décision évoque “les arguments soulevés par Mme [X] au soutien de sa propre demande de provision se heurtent à une contestation sérieuse de sorte que cette prétention sera rejetée”. Manifestement Mme [X] n’a pas réclamé de provision de 5000 euros ni de sommes sur la base de l’article 700 du code de procédure civile contre Mme [D].
Ces dispositions devront être retranchées de la décision puisque la décision se prononce sur des choses non réclamées.
Toutefois, aucune erreur n’entache la décision sur la condamnation de Mme [X] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance, ce qui découle de motifs de la décision et des circonstances de l’altercation ayant dérapé.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vie Présidente, du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Disons que les dispositions suivantes figurant respectivement dans les faits, procédure, dans les motifs et dans le dispositif de l’ordonnance rendue le 6 mars 2026 (RG 25/1886 minute 26/454) seront retranchées à savoir :
“Elle sollicite à son tour la provision de 5 000 euros à valoir sur indemnisations de ses préjudices, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”
“Les arguments soulevés par Mme [X] au soutien de sa propre demande de provision se heurtent à une contestation sérieuse de sorte que cette prétention sera rejetée”
“Rejetons la demande de provision sollicitée par Mme [H] [X]”
le reste sans changement,
Disons qu’aucune erreur n’affecte la décision du 6 mars 2026 précitée condamnant Mme [X] à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Disons que mention de ce retranchement sera fait sur la minute de l’ordonnance initiale dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme ou copie revêtue de la formule exécutoire sans qu’elle ne soit suivie de la présente ordonnance
Laissons les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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