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TJ 31555, 19 juin 2026, RG 26/00239


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00239
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a39ab40cdc6046d474a731b

Texte de la décision

4,590 caractères

N° RG 26/00239 (RG 26/499 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTD

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00239 (RG 26/499 joint)- N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTD
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP ACTEIS
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
à Me FOURLIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUIN 2026

DEMANDEUR

M. [R] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ACL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE

Société RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 05 juin 2026 et prorogé successivement jusqu’au 19 juin 2026

N° RG 26/00239 (RG 26/499 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTD

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte en date du 26 janvier 2026, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé M. [R] [U] a fait assigner la S.A.R.L. ACL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque renault, modèle Kadjar modèle Intens energy tce 130, immatriculé DS 089 SM, acquis le 15 décembre 2023, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.

Il a réclamé 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. ACL, régulièrement assignée, a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

Par acte en date du 5 mars 2026, la S.A.R.L. ACL RENAULT a appelé en cause la société RENAULT pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.

Cette dernière a demanddé le rejet de l’ensemble des demandes expertales et subsidiairement, formulé des réserves et protestations d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, le demandeur produit des justificatifs suffisants (facture, courrier de mise en demeure, rapport d’expertise notamment) établissant que le véhicule acheté à l’EURL ACL a présenté des dommages en rapport avec le moteur .

En suivant des difficultés de moteur survenues 19 mois après la vente, la SAS RENAULT n’a pas activé la garantie constructeur mais a offert au demandeur de contribuer aux réparations à hauteur de 50% puis 25%.

Les parties ne se sont pas accordées sur le volet financier mais il apparaît que la cause et les responsabilités ne sont pas fondamentalement débattues.

Aussi, il n’y a pas lieu dans ces conditions à référé expertise.

Pour autant, aucune condamnation à article 700 du code de procédure civile ne se justifie.

Les dépens seront à charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Ordonnons jonction entre les procédures RG26/239 et RG 26/499 sous le numéro le plus ancien,

Disons n’y avoir lieu à référé expertise,

Déboutons de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de M. [R] [U].

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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