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TJ 31555, 19 juin 2026, RG 26/00444


Vérifier : TJ 31555, 19 juin 2026, RG 26/00444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00444
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a39ab53cdc6046d474a74a2

Texte de la décision

5,385 caractères

N° RG 26/00444 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U35G

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00444 (RG 26/793 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7K-U35G
NAC: 64B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
à Me Laëtitia PINAZZI
à la SCP VPNG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUIN 2026

DEMANDEUR

M. [O] [A] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [C] [H], demeurant [Adresse 3]

défaillant

S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 05 juin 2026 et prorogé successivement jusqu’au 19 juin 2026

N° RG 26/00444 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U35G

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par assignation signifiée par acte du 20 février 2026 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [O] [A] [M], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de Mme [C] [H], la S.A. SURAVENIR ASSURANCES pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident survenu le 7 novembre 2019 et demande en outre à titre de provision la somme de 3 000 euros €, au visa de l'article 835 § 2 du code de procédure civile.
Il demande encore la production de tout document sur lequel figure l’adresse de Mme [H] et à défaut le courrier de résiliation de l’assurance de celle-ci à l’assureur sous astreinte.

Il réclame, en outre, la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] [H] n’a pas constitué avocat.

La S.A. SURAVENIR ASSURANCES, régulièrement assignée, a sollicité débouté de la demande expertale et de provision. Subsidiairement, elle a formulé des réserves et protestations d’usage et la réduction de la provision.Elle souhaite 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que la demanderesse soit déboutée de sa demande de production de pièces.

Par acte en date du 15 avril 2026, Mme [C] [H], S.A. SURAVENIR ASSURANCES a appelé en cause la CPAM pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes. Celle ci a sollicité que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport.

SUR QUOI, LE JUGE,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, les pièces du dossier permettent de relever que M [M] a chuté dans les escaliers le 7 novembre 2019. En revanche, soit les attestants n’ont pas vu la chute directement, soit ils ne sont pas en capacité de donner le nom de la jeune femme qui aurait été à l’origine de la chute. Ils se bornent à dire que les services de police sont arrivés et ont relevé le nom de cette personne, mais aucun élément provenant de ces services n’est communiqué pour vérifier le nom qui aurait été relevé. L’attetation de Mme [W] en 2022 n’est pas plus précise et celle réalisée en mars 2026, soit 7 ans après les faits, dans laquelle l’intéressée donne maintenant le nom de la personne qui serait à l’origine de la chute sans autre explication, n’est pas suffisante pour venir étayer le contexte des faits.

Dès lors, en l’état des pièces produites, l’action potentiellement envisagée au fond contre Mme [H] et son assureur est vouée à l’échec de sorte qu’il n’est pas possible, de faire droit à la demande de référés expertise de Monsieur [M] qui assigne seulement Mme [H] et son assureur dans une cause dont il n’est pas démontré qu’elle les concernerait.

Il s’ensuit que l’ensemble des demandes subséquentes ne peuvent pas davantage trouver réponse favorable.

Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse.

En dépit de ce qui précède, le contexte n’appelle pas que M [M] soit condamné à verser de quelconques sommes aux défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire , et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Ordonnons jonction des procédures RG n° 26/444 et RG n° 26/793 sous le numéro le plus ancien,

Disons n’y avoir lieu à référé expertise,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,

Déboutons les défendeurs de la demande en condamnation à article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de M. [O] [A] [M]

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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