Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33243, 28 mai 2026, RG 26/00061


Vérifier : TJ 33243, 28 mai 2026, RG 26/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a39ad9dcdc6046d474a9e92

Texte de la décision

14,907 caractères

ORDONNANCE DU : 28 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DUWW
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 1] C/ [H] [I]
5AA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 02 Avril 2026

QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSE :

S.C.I. DOMAINE DU PAIN DE SUCRE, RCS [Localité 1] 821 006 145, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julien BORDIER, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me David BONNAN, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 2

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [I]
né le 30 Mars 1989 à , demeurant [Adresse 3]/FRANCE

non comparant, non représenté

Vu l’assignation de la SCI [Adresse 1] en date du 26 février 2026, délivrée à personne à M. [I], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1134 et 1343-2 du code civil, L 145-1 du code du commerce, 491, 834 et 835 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de liant les parties ;
- Constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail est résilié depuis le 30 janvier 2026, date d’expiration du délai d’un mois, prévu au commandement et que M. [I] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux, objet du contrat de bail ;
- Ordonner son expulsion ainsi que de tous les occupants de son chef, dans les huit jours de la décision à intervenir, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique ;
- Condamner provisionnellement M. [I] au paiement à la SCI DOMAINE DU PAIN DE SUCRE la somme de 2.122,00 euros au titre des arriérés de loyer ;
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation journalière, à compter du 30 janvier 2026, date de l’expiration du délai d’un mois prévu au commandement de payer, à la somme de 20,53 euros hors taxe charges et taxes, jusqu’à complète libération et remise des lieux dans l’état prévu au bail ;
- Ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 janvier 2026 date d’expiration du commandement de payer, conformément aux stipulations de l’article 19 du bail commercial ;
- Juger que les sommes dues par M. [I] seront majorées de 10% au titre de l’indemnité forfaitaire de contentieux ;
- Juger que les sommes dues par M. [I], non payées à leur échéance exacte, portent intérêt au taux légal majoré de 8 points, avec capitalisation des intérêts ;
- Juger que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur, soit la somme de 500 euros, restera acquis au bailleur ;
- Le condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile.

Vu l’absence de comparution de M. [I], régulièrement assigné à personne.

L’affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution du défendeur

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire la citation ayant été délivrée à la personne du défendeur.

Sur les demandes relatives à la clause résolutoire et à l’expulsion du preneur

Il est constant que le 15 septembre 2025, la SCI [Adresse 4] a consenti un bail commercial à M. [I] aux fins de mise à sa disposition d’un kiosque implanté sur le parking d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5].

Il a été convenu qu’en contrepartie de cette location d’une durée de neuf années à compter du jour de la signature du bail, le locataire devrait s’acquitter d’un loyer annuel de 5000 euros hors taxes (soit 6000 euros TTC).

Dans un article 19 du contrat de bail, les parties ont prévu la mise en œuvre d’une clause résolutoire, notamment en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges récupérables ou défaut de versement du dépôt de garantie, prévoyant notamment qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit.

En l’espèce, la SCI DOMAINE DU PAIN DE SUCRE rapporte la preuve que le 29 décembre 2025, elle a fait délivrer à son locataire, un commandement de payer dans les formes prescrites par l’article L.145-41 du Code de commerce.

M. [I] a été avisé de la délivrance de cet acte, remis à l’étude du commissaire de justice, en applications des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile.

La SCI [Adresse 1] soutient, sans être contredite, que ce commandement de payer est demeuré infructueux.

Il s’en déduit que le bail a été résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement de payer, soit le 30 janvier 2026.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de M. [I] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte soit justifiée dès lors que l’occupation illicite des lieux se trouve sanctionnée par une indemnité d’occupation.

Sur la demande de paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré locatif

L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Aux termes de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

LA SCI DOMAINE DU PAIN DE SUCRE justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 29 décembre 2025 et du décompte actualisé au 31 janvier 2026, que son locataire n’a plus honoré le paiement des loyers et des charges correspondantes, à compter du mois du mois de septembre 2025.

L’obligation de M. [I] de payer l’arriéré de loyers n’apparaît pas sérieusement contestable dans la limite du montant prévu au contrat de bail. En conséquence, la demande de provision formée par la SCI DOMANE DU PAIN DE SUCRE sera accueillie. Son montant sera toutefois ramené à la somme de 2110 euros, les charges pour la consommation d’eau étant de 15 euros par mois et non de 18 euros, aux termes du contrat.

Le défendeur sera donc condamné à lui payer la somme, actualisée au 30 janvier 2026, de 2110 euros, au titre de l’arriéré de loyers et des charges dus entre les mois septembre 2025 et janvier 2026.

Sur la demande de paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation

Il est constant qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

En l’espèce, la SCI [Adresse 1] sollicite une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 20,53 euros hors charges et taxes, à compter de la résiliation, jusqu’à libération des lieux.

Le maintien dans les lieux de causant un préjudice à la SCI DOMAINE DU PAIN DE SUCRE, cette dernière est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail n’était pas résilié, soit une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 500 euros, et ce, jusqu’au départ effectif de l’occupant et parfaite libération des lieux. Le surplus de la demande apparaît contestable au stade du référé et sera donc rejeté. Pour le même motif, la demande de majoration des intérêts sera également rejetée.

Sur le dépôt de garantie

La SCI [Adresse 1] sollicite de conserver le dépôt de garantie versé par la locataire en application du bail.

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ainsi, les demandes de « dire et juger », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes. Il sera uniquement rappelé que la clause pénale de la convention de bail prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance ainsi que le dépôt de garantie resteront acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des agissements du preneur, ayant ou non provoqué cette résiliation.

Sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure

L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».

En l’espèce, les dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 29 décembre 2025, seront mis à la charge du défendeur qui succombe à l’instance.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DOMAINE DU PAIN DE SUCRE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

M. [I] [H] sera donc condamné à lui payer la somme de 1000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 janvier 2026 ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [I] [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE qu’en application du contrat de bail qu’en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance ainsi que le dépôt de garantie resteront acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des agissements du preneur, ayant ou non provoqué cette résiliation ;

FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [I] [H], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle de 500 euros ;

CONDAMNE, par provision, la M. [I] [H] à payer en deniers ou quittance à la SCI [Adresse 1] l’indemnité d’occupation mensuelle de 500 € du 30 janvier 2026 jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE M. [I] [H] , à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 2110€ TTC correspondant aux loyers et charges dus par lui jusqu’au 30 janvier 2026 ;

CONDAMNE M. [I] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE M. [I] [H] à payer à la SCI DOMAINE DU PAIN DE SUCRE la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 1] de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

RAPPELLE que, par exception, l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.