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TJ 33243, 28 mai 2026, RG 26/00036


Vérifier : TJ 33243, 28 mai 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a39ada4cdc6046d474a9f47

Texte de la décision

17,113 caractères

ORDONNANCE DU : 28 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DUCK
AFFAIRE : S.A.S. FIDOLIS 2019 C/ S.A.S. JVF LITERIE
[Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 05 Mars 2026

QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSE :

S.A.S. FIDOLIS 2019, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32, Me Ghislaine CHAUVET-LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDERESSE :

S.A.S. JVF LITERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

Vu les assignations de la SASU FIDOLIS 2019 en date des 20 et 21 janvier 2026, délivrées respectivement à personne morale à la SARL JVF LITERIE sise à LA TESTE DE BUCH et à étude à la SARL JVF LITERIE sise à l’adresse du local du bail commercial, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1728 du code civil, L 145-1 et R 145-23 du code du commerce, 834, 835, 686 et 700 du code de procédure civile, afin de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail consenti à la SARL JVF LITERIE ; Ordonner son expulsion ainsi que de tous les occupants de son chef, immédiatement et sans délai, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique ;Autoriser la séquestration aux frais, risques et périls de la société JVF LITERIE des meubles laissés dans les lieux ; Condamner provisionnellement la SARL JVF LITERIE au paiement à la SASU FIDOLIS 2019 la somme de 21.412,52 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus au 8 janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus) et ce, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois ou à titre subsidiaire au taux légal et ce, à compter du 28 novembre 2025 ; Condamner la SARL JVF LITERIE à payer, à titre provisionnel le montant de l’indemnité de retard de 1070,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois ou à titre subsidiaire au taux légal et ce, à compter de l’assignation ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel, taxes (dont TVA) et charges en sus et condamner la SARL JVF LITERIE, à titre provisionnel, à payer à la société FIDOLIS 2019 cette indemnité d’occupation, mensuellement et d’avance, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération complète des locaux ;Dire et Juger que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis en intégralité à la société FIDOLIS 2019 ; La condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de levée de l’extrait K-bis et de l’état d’endettement de la défenderesse, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits s’il y a lieu et de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce ; Rappeler l’exécution provisoire de droit ;à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de comparution de la SARL JVF LITERIE ;
L’affaire a été débattue en audience publique le 5 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution du défendeur
Le défendeur a été assigné à deux adresses, celle de son siège social à [Localité 1], et celle du local commercial pris à bail à [Localité 2].
Il convient de relever qu’aux termes du bail commercial en son article 24, chaque partie a élu domicile en son siège social soit l’adresse suivante pour le preneur : [Adresse 4], figurant également sur l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 13 janvier 2026.
L’assignation délivrée à cette adresse par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 apparaît dès lors régulière.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, l’assignation ayant été délivrée à personne morale, l’ordonnance sera réputée contradictoire.

Sur les demandes relatives à la clause résolutoire et à l’expulsion du preneur
Il est constant que le 28 mai 2019, l’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES (aux droits de laquelle vient la société FIDOLIS 2019 pour avoir acquis le bien le 7 juillet 2025) a consenti un bail commercial à la SARL JVF LITERIE aux fins de mise à sa disposition d’un local commercial (n°21) situé à [Adresse 5].
Il a été convenu qu’en contrepartie de cette location d’une durée de dix années à compter du jour de la signature du bail, le preneur devrait s’acquitter d’un loyer annuel de 53.295 euros hors taxes -TVA en sus payable mensuellement et d’avance, et des charges et taxes (dont la taxe foncière), payables par provision en même temps que le loyer.
Il sera précisé que le contrat de bail contient une clause de faculté de substitution du bailleur au profit d’un tiers de son choix sans que cette substitution, d’ores et déjà acceptée par le preneur, n’entraîne de novation dudit contrat de bail.
Dans un article 14-1 du contrat de bail, les parties ont prévu la mise en œuvre d’une clause résolutoire, notamment en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges récupérables ou défaut de versement du dépôt de garantie, prévoyant notamment qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit.
En l’espèce, la SAS FIDOLIS 2019 rapporte la preuve que le 28 novembre 2025, elle a fait délivrer à son locataire à l’adresse de son siège social à [Localité 1], un commandement de payer dans les formes prescrites par l’article L.145-41 du Code de commerce.
La SARL JVF LITERIE a été avisée de la délivrance de cet acte, remis à personne morale en la personne du gérant M. [N] [Q].
La SARL JVF LITERIE soutient, sans être contredite, que ce commandement de payer n’a entraîné qu’une régularisation partielle ne faisant pas obstacle à la résolution de plein de droit. Une somme de 7500 euros, inférieure au montant réclamé de 14.456,26 euros, a en effet été versée par le 5 décembre 2025.
Il s’en déduit que le bail a été résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement de payer, soit le 29 décembre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL JVF LITERIE et de tout occupant de son chef sera donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux, conformément à la demande.

Sur la demande de paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré locatif
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
La SAS FIDOLIS 2019 justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 28 novembre 2025 et du décompte actualisé au 8 janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus), de l’existence d’un arriéré de loyers et de charges correspondantes depuis le mois de novembre 2025.
L’obligation de la SARL JVF LITERIE de payer l’arriéré de loyers n’apparaît pas sérieusement contestable dans la limite du montant prévu au contrat de bail. En conséquence, la demande de provision formée par la SASU FIDOLIS 2019 sera accueillie dans son intégralité, soit la somme de 21.412,52 euros.
Le défendeur sera donc condamné à lui payer la somme, actualisée au 8 janvier 2026, de 21.412,52 euros, au titre de l’arriéré de loyers et des charges dus jusqu’au mois de janvier 2026. L’application d’un taux d’intérêt moratoire de 1% apparaît contestable au stade des référés et sera dès lors rejetée au profit de l’application du taux légal.

Sur la demande d’indemnité de retard avec intérêts
La demande d’indemnité de retard et d’application d’un taux d’intérêt moratoire de 1% apparaît contestable au stade des référés et sera dès lors rejetée au profit de l’application du taux légal.
Sur la demande de paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation
Il est constant qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, la SAS FIDOLIS 2019 sollicite une indemnité d’occupation du double du montant du loyer contractuel, taxes (dont TVA) et charges en sus, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération complète des locaux.
Le maintien dans les lieux causant un préjudice à la SAS FIDOLIS 2019, cette dernière est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail n’était pas résilié, soit une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 4 441,25 euros hors taxes et charges, et ce, jusqu’au départ effectif de l’occupant et parfaite libération des lieux. Le surplus de la demande apparaît contestable au stade du référé et sera donc rejeté. Pour le même motif, la demande de majoration des intérêts sera également rejetée, au profit de l’application du taux légal.

Sur le sort du mobilier
La demande de séquestre des meubles sera accueillie dans les limites de l’application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sur le sort du mobilier garnissant le lieu.

Sur le dépôt de garantie
La SAS FIDOLIS 2019 sollicite de conserver le dépôt de garantie versé par la locataire en application du bail.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes. Il sera uniquement rappelé que la clause pénale de la convention de bail prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance ainsi que le dépôt de garantie resteront acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des agissements du preneur, ayant ou non provoqué cette résiliation.

Sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse qui succombe à l’instance.
Il n’y a pas lieu d’énumérer la liste des actes qui seront compris dans les dépens, ceux-ci étant limitativement prévus à l’article 695 du code de procédure civile. Il sera simplement renvoyé à cet article.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FIDOLIS 2019 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La SARL JVF LITERIE sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 décembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL JVF LITERIE et de tout occupant de son chef des lieux à Europarc Aquitaine, [Adresse 6], [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le local est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE qu’en application du contrat de bail qu’en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance ainsi que le dépôt de garantie resteront acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des agissements du preneur, ayant ou non provoqué cette résiliation ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL JVF LITERIE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle de 4 441,25euros ;
CONDAMNE, par provision, la SARL JVF LITERIE à payer en deniers ou quittance à la SAS FIDOLIS 2019 l’indemnité d’occupation mensuelle de 4 441,25 € du 29 décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SARL JVF LITERIE, à titre provisionnel, au paiement à la SAS FIDOLIS 2019 d’une somme de 21.412,52 euros correspondant aux loyers et charges dus par elle jusqu’au 8 janvier 2026, avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SARL JVF LITERIE aux entiers dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JVF LITERIE à payer à la SAS FIDOLIS 2019 la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS FIDOLIS 2019 de sa demande d’indemnités de retard avec intérêts ;
DEBOUTE la SAS FIDOLIS 2019 de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que, par exception, l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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