TJ 33243, 28 mai 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DUPA
AFFAIRE : [R] [W] C/ E.U.R.L. TROUVEZ VOTRE VOITURE
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 02 Avril 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 02 Janvier 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Donatien BOUGUIER, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. TROUVEZ VOTRE VOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] a, par acte du 5 mars 2026, assigné devant le juge des référés l’EURL TROUVEZ VOTRE VOITURE, aux fins d’ordonner une expertise du véhicule occasion PEUGEOT type 308 immatriculé [Immatriculation 1] qu’il a acquis auprès de cette société au prix de 8.323,76 euros suivant facture et certificat de cession du 4 octobre 2024.
Il soutient qu’il existe un motif légitime à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, le véhicule présentant des désordres préexistants à la vente, qui ont persisté malgré les réparations postérieures, qui pourraient justifier une action en annulation de la vente.
La défenderesse assignée à étude conformément aux prescriptions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
L’affaire, retenue à l’audience du 3 avril 2026, a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
L’EURL TROUVEZ VOTRE VOITURE n’ayant pas été valablement représentée par un avocat lors de l’audience, la décision sera réputée contradictoire, sans préjudice de sa présence aux prochaines opérations d’expertise.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, l’argumentation du demandeur et les pièces versées au débat, notamment les factures de réparation et devis, mettent en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendue des désordres, leur nature, leur origine et leur imputabilité.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande, avec les missions habituelles en pareille matière et telles que détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais des opérations d’expertise seront avancés par le trésor public, le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [W], aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance, s’agissant au principal d’une demande d’expertise avant tout contentieux au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [K] [N], expert près la Cour d’appel de [Localité 3],
Port.: 06 08 81 20 17
moc.liamg@tanitramreb
avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner le véhicule PEUGEOT type 308 immatriculé [Immatriculation 1] ;
4°) Etablir la chronologie des faits (ventes, entretiens, réparations, etc.) ;
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné ;
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres ;
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant 5 novembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
DISPENSE M. [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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