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T. com. 1704, 16 juin 2026, n° 2026002122


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Date
16/06/2026
Numéro
2026002122
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a3a48bacdc6046d4754fa0b

Texte de la décision

5,813 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002122

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 16/06/2026

DEMANDEUR(S) :

Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : ILE DE RE CHOCOLATS (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

REPRES ENTANT(S) : VALLEGEAS [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002122

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Par jugement en date du 09/04/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

ILE DE RE CHOCOLATS (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience de ce jour, Monsieur VALLEGEAS [H], président de HOLD.EV, représentante légale, assisté de son expert-comptable, a été entendu en ses explications lequel indique avoir entrepris une réorganisation de son activité afin d'adapter la structure et les charges au niveau d'activité actuel.

Madame [U] [G], représentante des salariés, fait état d'une mobilisation des salariés pour redresser la société bien que des inquiétudes persistent sur l'avenir.

La SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [I] [N], administrateur judiciaire, rappelle que les difficultés rencontrées par la société s'expliquent par une baisse significative du chiffre d'affaires, une hausse du coût des matières premières, des emballages et de l'énergie et un financement du besoin en fonds de roulement croissant.

Malgré un chiffre d'affaires réalisé depuis l'ouverture de la procédure inférieur aux prévisions, la société dispose d'une trésorerie lui permettant d'assurer le règlement de ses charges courantes. Dans ces conditions, et afin de connaître et analyser le chiffre d'affaires projeté sur la période des fêtes de fin d'année, laquelle représente près de 40 % du chiffre d'affaires annuel, l'administrateur judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation.

La SCP [E] [O] - prise en la personne de Maître [E] [O], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [R] [P], précise que l'activité présente une forte saisonnalité, générant des pertes sur les périodes de Pâques et de l'été compensée par les gains réalisés sur la période de Noël. Elle souligne la viabilité intrinsèque du modèle économique, l'existence de solides atouts compétitifs, la restructuration anticipée par le dirigeant, ainsi que le niveau de trésorerie et la cohérence du prévisionnel remis. En l'état, le mandataire judiciaire se déclare favorable à la confirmation de la durée de la première période d'observation.

Bien que l'entreprise présente un passif conséquent à apurer et d'importants engagements hors bilan, Monsieur [S] [F], entendu en qualité de juge-commissaire, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation eu égard aux nombreuses mesures de restructuration d'ores et déjà mises en œuvre et au contrôle de gestion minutieux assuré par le dirigeant.

Le Ministère public, également entendu, s'associe à la poursuite de la période d'observation afin de disposer d'une plus grande visibilité sur les perspectives de redressement de la société.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société est soumise à une certaine saisonnalité, qu'aucune dette postérieure n'a été générée et que la trésorerie permettra d'assurer le règlement des charges courantes sur les prochains mois selon les prévisionnels remis. La poursuite de la période d'observation permettra de poursuivre la restructuration amorcée afin d'améliorer la rentabilité de la société ainsi que la production d'éléments comptables actualisés.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de ILE DE RE CHOCOLATS (SAS).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation de ILE DE RE CHOCOLATS (SAS);

Maintient Monsieur [S] [F] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient

la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [I] [N], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ;

Maintient

la SCP [E] [O] - prise en la personne de Maître [E] [O], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne

le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du

MARDI 29/09/2026 à 14:00

, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, mise en délibéré et jugée à l'audience du 16/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 16/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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