T. com. 1704, 16 juin 2026, n° 2026001419
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001419
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 16/06/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : LES 2 J (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Aude POULIQUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
Tribunal de Commerce de La Rochelle - Page 1 sur 3 -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 001419
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 18/12/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
LES 2 J (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience de ce jour, Monsieur TEXIER Jérôme, représentant légal, assisté de Maître Aude POULIQUEN, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendu en ses explications lequel indique avoir entrepris diverses mesures de restructuration, notamment salariales, et connaître un début de saison attractif.
La SCP [S] [X] - prise en la personne de Maître [S] [X], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [G] [P], reprend les termes de son rapport selon lequel la société a réorganisé le fonctionnement de l'établissement et reconstitué sa trésorerie. Eu égard à la période estivale en cours, et afin de poursuivre les négociations entreprises avec le bailleur ainsi que la recherche d'investisseurs ou de repreneurs, le mandataire judiciaire se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la société, dont l'activité est soumise à saisonnalité dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges courantes dans le cadre d'une seconde période d'observation. La saison estivale en cours constituant une période attractive pour la société, le renouvellement de la période d'observation permettra de démontrer sa capacité à dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d'un plan en l'absence de projet de cession du fonds de commerce.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de LES 2 J (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 18/06/2026, soit jusqu'au 18/12/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE
la période d'observation de LES 2 J (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 18/06/2026, soit jusqu'au 18/12/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [H] [O] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient
la SCP [S] [X] - prise en la personne de Maître [S] [X], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 08/12/2026 à 14:00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, mise en délibéré et jugée à l'audience du 16/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 16/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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