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T. com. 2104, 18 juin 2026, n° 2024009165


Vérifier : T. com. 2104, 18 juin 2026, n° 2024009165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
2024009165
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a3a4adbcdc6046d47552420

Texte de la décision

19,455 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 009165

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

PARTIE EN DEMANDE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST

Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat plaidant : Maître Jacques BERNASCONI, demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat correspondant : Maître Jean-François MERIENNE, demeurant [Adresse 3]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

Monsieur [N] [G] [P]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (71), de nationalité française et demeurant au [Adresse 4]

Madame [Y] [X] [P] née [O]

Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (21), de nationalité française et demeurant au [Adresse 4].

Ayant pour avocat : Maître Pauline SIX demeurant [Adresse 5].

Comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 23/04/2026, devant le tribunal composé de :

PRÉSIDENTГ:

Thierry de CAMARET

JUGES:

Cédric LE BORGNE

Bruno FRANCK

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 63,60 euros HT, TVA : 12,72 euros, soit 76,32 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 novembre 2015, la société DELTA CUISINES a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST un contrat de vente de produits et services pour l'ouverture d'un compte courant n°04114482094 (pièce demandeur n°2).

Le 24 novembre 2015, la société DELTA CUISINES a souscrit un contrat global de crédit de trésorerie référencé 00001949215 d'un montant en principal de 50.000 euros pour une durée indéterminée au taux annuel variable de 4,9470 % (pièce n°3).

Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P], ci-après parfois appelés les époux [P], se sont alors portés l'un et l'autre caution solidaire de ce prêt chacun dans la limite de 65.000 euros (pièces demandeur n°3 et 4).

La société DELTA CUISINES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée le 1er décembre 2022 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône ; ce dernier a converti la procédure le 4 janvier 2024, en liquidation judiciaire de la société DELTA CUISINES, sur résolution de plan de continuation, désignant l'étude DESLORIEUX, sise à [Localité 3], en qualité de liquidateur.

Le 5 janvier 2024, l'étude DESLORIEUX a précisé à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST que le montant à inscrire au passif de la procédure de liquidation s'élevait à 48.221,08 euros, ce que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a confirmé le 8 janvier 2024 (pièces demandeur n°5 et 6).

Par courriers recommandés avec accusé de réception, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a :

Informé le 9 juillet 2024, de la liquidation judiciaire de la société DELTA CUISINES, chacune des cautions séparément ; courriers dans lesquels elle les a mis en demeure de régler la somme de 48.773,15 euros en qualité de caution solidaire.

Procédé à de nouvelles mises en demeure le 28 août 2024, les premiers courriers étant restés sans effets.

(Pièces demandeur n°11 à 14).

Devant l'absence de réponse à ces courriers, le 22 novembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait assigner Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P], par exploit du commissaire de justice AD LITEM de Dijon à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de recouvrir la somme de 48.773,25 euros au titre de leur engagement de caution solidaire.

C'est en l'état que cette affaire a été plaidée à l'audience publique du Tribunal de céans le 23 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.

Pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST s'appuie sur l'acte de cautionnement signé le 24 novembre 2015 par Madame [Y] [P] et le 26 novembre 2015 par Monsieur [N] [P] et les articles n°1104 et 2288 du Code civil.

Elle réfute les arguments des défendeurs concernant :

l'absence d'information détaillée sur le montant de la créance ;

la fiche patrimoniale complétée au moment de la signature du contrat de trésorerie : cette fiche a été remplie par les cautions et si elle comporte une erreur de calcul, les cautions ne peuvent donc se prévaloir de leur propre turpitude.

Sur les conclusions de disproportion à la signature présentée par la défense, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST se base sur les informations fournies par la fiche patrimoniale et en conclut qu'il n'y a pas eu disproportion des engagements de caution à la signature.

Il est ainsi demandé au Tribunal de commerce de Dijon de :

Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342 et suivants du même code ainsi que les articles 2288 et suivants, Vu l'article 1342-3 dudit code, Vu les pièces versées aux débats,

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [P] née [O] ;

Condamner solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [P] née [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 48.773,25 euros correspondant à leur engagement de caution, somme arrêtée au 09 juillet 2024 outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter de cette date jusqu'à parfait paiement en application des dispositions des articles 1343-2 du Code civil.

Condamner solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [P] née [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens

Pour Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P], es-qualité de caution solidaire :

Les cautions rejettent la demande de la banque car elles affirment d'une part que celle-ci n'apporte aucun montant précis de sa demande.

Elles affirment que leurs engagements de caution à la signature sont disproportionnés ; que la fiche patrimoniale comporte des erreurs, qu'elle aurait été remplie par une personne de la banque et qu'elle est de plus partiellement illisible.

Ces engagements seraient aussi disproportionnés le jour de l'appel de la caution.

Elles affirment également que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution du montant principal et accessoires restant à courir, déclenchant ainsi la sanction de la déchéance des accessoires de la dette.

Il est donc demandé au tribunal de commerce de Dijon de :

À titre principal,

Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] et Madame [O],

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire, et si Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] venaient par extraordinaire à être condamnés,

Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à verser 3.000 euros à Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [O] épouse [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SIX en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que : « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ».

Le contrat de prêt de trésorerie a été signé entre les parties le 24 novembre 2015. Les époux [P] se sont portés caution les 24 et 26 novembre de la même année. C'est donc la loi ancienne qui est applicable à ce litige.

1°) Sur la créance due par les cautions

En droit :

L'article 1134 ancien du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

L'article 2288 ancien du même code précise : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême. ».

En fait :

En l'occurrence, le contrat de crédit de trésorerie n°00001949215 a été signé entre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST et la société DELTA CUISINES. Il accordait à cette dernière un découvert autorisé de 50.000 euros sur une durée indéterminée au taux annuel variable de 4,947 % l'an.

Ce contrat comportait une clause « DUREE-DENONCIATION » qui permettait au Prêteur de dénoncer le contrat par lettre recommandée avec un préavis de 60 jours pour quelque motif que ce soit. Ce préavis n'était pas obligatoire en cas de «

comportement gravement répréhensible de l'Emprunteur ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.»

Le 4 janvier 2024, la société DELTA CUISINES a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, provoquant ainsi l'exigibilité du remboursement du compte courant.

Or, les époux [P] se sont portés l'un et l'autre caution solidaire de ce découvert de trésorerie dans la limite de 65.000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.

Le 5 janvier 2024, donc dans le délai des 120 mois, par courriers recommandés avec accusé de réception, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a informé chaque caution séparément :

le 9 juillet 2024, de la liquidation de la société DELTA CUISINES et les a mis en demeure de lui verser la somme de 48.773,25 euros.

le 28 août 2024, d'une relance avec possibilité de règlement amiable sous quinzaine.

Le Tribunal dira que la créance est exigible et que la procédure d'appel de la caution est régulière.

Les défendeurs affirment que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST n'a pas porté à leur connaissance le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires et qu'elle aurait dû ventiler son décompte.

En réalité il s'agit d'un prêt de trésorerie, donc d'un découvert bancaire autorisé. Ce prêt fonctionne par débit ou crédit du compte selon les dépenses ou les recettes de la société DELTA CUISINES dans la limite d'un plafond de 50.000 euros. Aucun remboursement n'était prévu à la signature puisque la durée était illimitée jusqu'à une éventuelle déchéance du terme et il suffisait à la société DELTA CUISINES de rester dans le plafond autorisé de 50.000 euros.

La créance est tout simplement égale au débit du compte bancaire dont la caisse fournit les relevés (pièce demandeur n°8). Il n'y a pas d'échéancier de remboursement et contrairement à un prêt traditionnel, la dette ne comprend pas d'intérêts futurs.

La banque a déclaré sa créance lors de la procédure de redressement judiciaire.

Lors de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le 5 janvier 2024, le liquidateur a confirmé à la banque que sa créance s'élève à 48.221,08 euros compte tenu de quelques règlements intervenus dans le cadre du plan de continuation (pièce demandeur n°5) ; le 8 janvier 2024 la banque a confirmé ce montant au liquidateur (pièce demandeur n°6).

La banque appelle les cautions solidaires pour un montant de 48.773,25 euros. Toutefois elle ne donne aucune explication sur la différence entre ce montant et le montant validé par le liquidateur (48.221,08 euros).

Le Tribunal dira que la créance est liquide, exigible et certaine pour le montant validé par le liquidateur, à savoir 48.221,08 euros.

2°) Sur la disproportion éventuelle de l'engagement des cautions

En droit :

L'article L.341-4 (en vigueur du 05 août 2003 au 01 juillet 2016) du Code de la consommation dispose que :« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

De jurisprudence constante, la disproportion du cautionnement s'apprécie au jour de la signature du cautionnement.

Il appartient à la caution qui prétend échapper à son engagement de prouver la disproportion manifeste et non au créancier de prouver la non-disproportion. La banque n'a pas l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.

En fait :

La banque produit la fiche patrimoniale complétée et signée par les époux [P] le 24 novembre 2015.

Les défendeurs affirment que cette fiche :

aurait été remplie par le personnel de la banque, mais ils n'en apportent pas la preuve ; le demandeur conteste cette affirmation.

serait illisible; en fait, si les intitulés sont parfois difficiles à lire, les caractères numériques sont lisibles.

comporterait des anomalies. Un totalisateur est en effet inexact : les charges annuelles d'emprunt sont de 15.660 euros (5.892+9.768) alors que le totalisateur indique 14.660. Le Tribunal considère qu'il s'agit d'une simple erreur de calcul, mais que les charges annuelles sont précises et sans équivoque.

comporterait des oublis et le défendeur produit des éléments de charges pour étayer sa démonstration. Toutefois la banque n'a pas à vérifier la situation financière des cautions lors de leur engagements. Elle ne peut pâtir des omissions commises par les cautions dans leur fiche patrimoniale.

En conséquence, le Tribunal retiendra la fiche patrimoniale comme étant valablement opposable aux parties.

Les capitaux des cautions se montent alors à 500.000 euros ; les capitaux restants dus à 44.730 euros ; des revenus annuels totaux sont de 105.500 euros et des charges annuelles de 14.287 euros

Le Tribunal constate que le montant de la caution de 65.000 euros ne présente aucune disproportion avec la situation financière des époux [P].

En conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera donc solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [P] née [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 48.221,08 euros outre intérêts au taux légal au titre de leur engagement de caution.

3°) Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1154 ancien du Code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »

En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST demande d'ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil.

Cette capitalisation est légale, si le contrat l'a prévue ou si une décision de justice le précise, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.

Par conséquent, le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [P] née [O] au paiement à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST des intérêts sur les sommes dues à compter du 9 juillet 2024 au taux légal capitalisés par année entière à compter de cette date jusqu'à parfait paiement en application des dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil.

4°) Sur l'exécution provisoire du jugement

L'article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020 dispose que : «

L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit… »
* La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST demande de ne pas écarter l'exécution provisoire.

Le Tribunal estime que l'exécution provisoire pourrait entraîner des conséquences excessives pour un couple de particuliers et dès lors, le Tribunal l'écartera.

5°) Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite la condamnation in solidum des époux [P] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal, au vu des éléments du dossier, réduira ce montant à juste proportion et condamnera in solidum Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [P] née [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 500 euros sur le fondement dudit article.

Le Tribunal condamnera in solidum les mêmes, qui succombent, au paiement des entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles anciens 1134, 1154 et 2288 du Code civil, Vu l'article L.341-4 du Code de la consommation, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civil,

CONDAMNE

solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [P] née [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 48.221,08 euros au titre de leur engagement de caution somme arrêtée au 09 juillet 2024 outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter de cette date jusqu'à parfait paiement en application des dispositions de l'article ancien 1154 du Code civil ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [P] née [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [Y] [P] née [O], qui succombent aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;

ÉCARTE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboute.

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