Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3402, 17 juin 2026, n° 2026001147


Vérifier : T. com. 3402, 17 juin 2026, n° 2026001147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2026001147
Lieu / cour
3402
Chambre
CCC
Id
6a3a4d3dcdc6046d475552d4

Texte de la décision

3,673 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 17/06/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 17/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. Laurent JEANNIN M. Yves SEVENIER

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001147

DEMANDEUR :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[G] ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE, Avocat SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]

DEFENDEUR :

ARKA HABITAT (SARL) [Adresse 3] Me Oriane LAGANIER, Avocat [Adresse 4]

Suivant exploit de Me [Y] [D], Huissier de Justice en résidence à [Localité 1] en date du 03/02/2026.

I'URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[G] ou des Pyrénées Orientales, a fait assigner :

la société ARKA HABITAT (SARL),

aux fins de :

Entendre constater son état de cessation de paiement,

L'entendre déclarer en état de Redressement Judiciaire avec toutes conséquences de droit,

Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N°2026 001147 du rôle général et 2026000059 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 09/03/2026 envoyée en chambre du conseil à l'audience du 15/04/2026 puis renvoyée à l'audience du 10/06/2026, à laquelle :

Ouï pour l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[G] ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre Emmanuel VISTE, Avocat.

Ouï la société ARKA HABITAT (SARL), représentée par Me Oriane LAGANIER, Avocat

Ouï Madame le procureur de la République qui a indiqué ne point avoir d'observation particulière à faire valoir.

SUR CE, LE TRIBUNAL
* après avoir entendu les avocats des parties, en leurs explication - Madame le procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers à la date du 17/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[G] ou des Pyrénées Orientales a déclaré se désister de son instance à l'égard de la société ARKA HABITAT (SARL).

Il convient de lui en donner acte.

Il convient de condamner l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[G] ou des Pyrénées Orientales aux dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

DONNE ACTE à l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[G] ou des Pyrénées Orientales de ce qu'elle a déclaré se désister de son instance à l'égard de ARKA HABITAT (SARL).

CONDAMNE l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[G] ou des Pyrénées Orientales aux entiers dépens de la présente décision.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 64.46 €.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.