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T. com. 4001, 16 juin 2026, n° 2025000350


Vérifier : T. com. 4001, 16 juin 2026, n° 2025000350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2025000350
Lieu / cour
4001
Chambre
AUDIENCE PUBLIQUE-AFFAIRES COURANTES
Id
6a3a4f6acdc6046d475581db

Texte de la décision

14,063 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

[Adresse 1]

Numéro de Répertoire Général : 2025 000350 Numéro de minute : 60/1/2026 NAC : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur (60A)

JUGEMENT DU MARDI 16/06/2026

(Affaire mise en délibéré le 17/03/2026)

DEMANDEUR : SARL [I] - [Adresse 2] Avocat plaidant : Me Alain ASTABIE, Avocat SCP ABC AVOCAT - [Adresse 3] - Dépôt Me Gilbert BASTERREIX, Avocat

DEFENDEUR: ALLIANZ IARD (SA) - [Adresse 4] - Contrat n°49337954 - Madame [D]) - [Adresse 4]

Avocat plaidant: SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, Avocats - [Adresse 5] - Dépôt Me Alessandra PEDINOTTI, Avocat

Composition du tribunal lors des débats :

Président : M. Yves LOUBERE Juges : Mme Martine CARLUS-MANCILLA - M. Christian GOMES Greffier d'audience : Mme Julie TEMPRA

Juges ayant participé au délibéré :

M. Yves LOUBERE - Mme Martine CARLUS-MANCILLA - M. Christian GOMES

Présents au prononcé du jugement: M. Yves LOUBERE, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 20 mai 2023 à [Localité 1]. M. [W] [I], gérant de la SARL [I], conduisait un camion équipé d'une grue auxiliaire et d'une poly benne. Un véhicule venant en sens inverse, conduit par M. [E] [K], a quitté son couloir de circulation et l'a percuté. Ce dernier est décédé. M. [U] [O] a été témoin des faits.

Le camion a été remorqué jusqu'à la concession VOLVO.

Il a été immobilisé jusqu'au 12 février 2024.

La réparation du camion a été prise en charge par l'assureur de la société [I], la société AXA, qui va plafonner l'indemnisation à 22.720,15 € pour des frais générés par la location des divers engins de transport et de levage en remplacement pendant cette période à hauteur de 113.930,90 € TTC.

La société [I] s'est alors tournée vers l'assureur du véhicule conduit par M. [K], propriété de Mme [D], à savoir la société ALLIANZ IARD pour être indemnisée.

Toute proposition amiable ayant été rejetée, la société [I] a, par exploit délivré le 24 janvier 2025 par Maître [S], commissaire de justice à [Localité 2], fait assigner la société ALLIANZ IARD à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de l'entendre être condamnée à lui payer :

la somme de 91.210,75 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la présente instance,

la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens

Et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2025.

Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, puis fut retenue, plaidée à l'audience du 17 mars 2026, conformément au calendrier de procédure établi.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante :

POUR LA SOCIETE [I]

La société [I] expose que M. [K] est seul responsable de la collision, qui va entrainer son décès, selon le témoignage de M. [O] qui suivait le camion et les précisions des gendarmes.

Le véhicule a été immobilisé du fait de l'accident.

La société ALLIANZ étant l'assureur de Monsieur [E] [K] seul responsable de l'accident doit indemniser la SARL [I].

Elle a produit le détail des évènements relatifs à cette période d'immobilisation. Le mail de la société VOLVO relate clairement ce qui s'est passé entre l'accident et la signature de l'ordre de réparation, puis le détail des étapes de prise en charge et réparation de l'arrivée du véhicule dans leur garage jusqu'à sa mise à disposition près la société [I].

La société [I] pose ensuite le principe en droit de la réparation intégrale. La réparation doit permettre de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le fait dommageable. Aucune faute ne peut lui être imputée. L'immobilisation du véhicule l'a contrainte à louer différents matériels de nature à pallier l'absence de son véhicule endommagé. Ces frais de location sont dont la conséquence directe de l'accident.

La société ALLIANZ IARD conteste la facture de 72.480 € TTC, mais celle-ci ne concerne pas la location d'un camion grue, mais des prestations telles que le transport de matériaux, le levage de charpente et la location de manitou. A défaut de pouvoir utiliser son propre camion grue, elle a dû louer un manitou, qui est tout-terrain et aide dans les opérations de chargement, déchargement et transport de charge.

Elle allègue que la société [I] aurait refacturé ces prestations. Or, ce qui est facturé n'est autre que la prestation réalisée de levage et d'utilisation de matériel. Si elle avait pu disposer de son camion grue, les prestations facturées à ses clients auraient été les mêmes.

POUR LA SOCIETE ALLIANZ IARD

Elle ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de la société [I]. La discussion, selon elle, porte sur le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'accident, ainsi que sur son quantum.

L'accident a eu lieu le 20 mai 2023. L'ordre de réparation est signé le 16 août 2023, date à laquelle elle considère que le véhicule a été déposé au garage. Le délai de validation du devis par son expert, qui était en date du 19 juin 2023, ne l'a été que quelques semaines après.

Le véhicule n'a été remis à la société [I] que le 12 février 2024, soit 9 mois après l'accident. Il résulterait que les causes de l'aggravation de l'immobilisation du camion auraient pour origine les discussions entre le réparateur VOLVO et AXA.

Elle soutient qu'elle n'a pas à en subir les conséquences.

Elle considère que le préjudice d'immobilisation prolongée du véhicule n'est pas directement lié à l'accident causé par M. [K], mais à des facteurs extérieurs.

A titre subsidiaire, sur le quantum du préjudice invoqué :

La facture de 72.480 € TTC de la société ELM CONSTRUCTION concerne des prestations de transport de matériaux, de levage de charpente, de location de manitou pour divers chantiers, pas spécifiquement d'un camion grue. Elle présente donc des factures qui ne sont pas limitées à la location. Il y aurait également une prestation de montage d'échafaudage. Son montant ne peut être justifié par un préjudice d'immobilisation de son camion grue.

Il apparait que la société [I] a refacturé à ses clients les coûts de location.

Resterait donc la somme de 18.730,75 € (91.210,75 € - la facture ELM)

Sur l'ensemble des autres factures, la société [I] a refacturé à ses clients le coût des locations, pour un montant calculé de 83.213,59 € de moyens de levage. Il en est de même des frais d'évacuation des gravats. Par ailleurs, elle ne produit pas la totalité des facturations clients pour lesque ls elle a fait appel à la location notamment auprès de la société ELM.

En toute hypothèse, le préjudice ne peut être chiffré que sur la base hors taxe, la société [I] récupérant la TVA. Une indemnisation sur ces bases entrainerait un enrichissement de 20 % par rapport à la dépense.

La société ALLIANZ IARD demande en conséquence au tribunal de :

DEBOUTER la société [I] de sa demande

La CONDAMNER à lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

La société ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de la société [I] ; Elle soulève cependant des remarques sur la durée d'immobilisation du véhicule et sur le retard dans la réparation qui ne serait pas imputable à M. [K] ; l'accident s'est produit le 20 mai 2023, le devis émis le 19 juin 2023, l'ordre de réparation a été signé le 16 août 2023 et le véhicule n'a été restitué que le 12 février 2024;

Elle demande également que le quantum de la demande soit revu ;

Il résulte cependant du procès -verbal de la gendarmerie de [Localité 3] que l'accident a bien eu lieu le 20 mai 2023 ; le poids lourd a été enlevé par le dépanneur CROZA de [Localité 4] ce même jour ;

La facture de la société CROZA pour le remorquage du véhicule du lieu de l'accident jusqu'au garage POIDS LOURDS SUD ATLANTIQUE de Benesse-Maremne précise qu'il est sorti de son parc pour être remis au garage le 24 mai 2023.

Le tribunal constate qu'il n'y a pas eu de retard à ce niveau ;

Sur la durée d'immobilisation du véhicule

La société ALLIANZ IARD observe que l'ordre de réparation n'a été signé que le 16 août 2023, arguant que le véhicule avait été déposé au garage à cette date ;

M. [C] [B] de la société POIDS LOURDS SUR ATLANTIQUE relate les faits, qui contredisent la compagnie d'assurance, et qui ne remettent en aucun cas en cause le lien de causalité entre l'accident et le préjudice invoqué par la société [I], suivant mail du 4 mars 2025 :
* arrivée du véhicule dans leurs ateliers le 14 mai 2023
* (attente du passage de l'expert) devis de réparation pour un châssis neuf après passage de l'expert, envoyé le 19 juin 2023
* rapport de l'expert reçu le 07/08/2023
* les différents échanges entre le garage et l'expert, avec réception de l'accord de celui-ci le 20/10/2023
* les différents travaux de réparation ayant conduit à la mise à disposition à partir du 08/02/2024

La société [I], ne maitrisant pas l'agenda et les interventions de l'Expert, ni les aspects techniques de réparation de son poids lourd, n'est pas responsable du délai apporté à la remise en circulation de son véhicule ;

Il convient de déclarer la société ALLIANZ IARD mal fondée en sa demande d'absence de causalité entre l'accident et le préjudice subi ;

Sur le quantum du préjudice invoqué

La société [I] produit différentes factures de location de matériel, de transport, de levage de charpente pendant la période d'immobilisation de son camion équipé d'une grue auxiliaire et d'une polybenne ;

La société ALLIANZ IARD conteste :
* La prise en compte des factures TTC alors que la société [I] récupère la TVA
* et sans reprendre les factures annexes, la facture FC240065 du 29 février 2024 émise par la société ELM CONSTRUCTION qui comprend différentes prestations effectuées pour le compte de la société [I] pour un montant de 60.400 € HT soit 72.480 € TTC;

En premier lieu, s'agissant de la prise en compte d'une indemnisation du préjudice financier de la société [I] du fait de l'accident, le tribunal constate que le calcul ne peut être réalisé que sur le hors taxe, pour les raisons développées par la défenderesse;

S'agissant ensuite de ladite facturation ELM CONSTRUCTION contestée, il convient de reprendre l'ensemble des facturations en regard de celles émises par la société [I] à ses propres clients ;

Il en ressort les éléments constatés par le tribunal que :

les prestations de levage charpente et grutier sont à 600 € HT

celles de rotation bennes à gravat sont à 150 € HT (hors celles du chantier BREMOND facturées à 500 € HT)

les transports facturés à 500 € HT

Certaines factures concernent des travaux avant l'accident ou après récupération du véhicule, telles que : - Dans facture ELM du 19/06/2023, ARRIET NORD (SCI ZELAIA SEQUENCE) réalisé avant l'accident. Situations du 16/12/2022 au 20/03/2023 1.100,00 € - Dans facture ELM du 29/02/2024.

[…]

Il convient de les retirer de l'assiette d'indemnisation ;

Subsistent les factures HT :
* AUTAA du 09/06/2023 pour chantier [Localité 5] (Mme [H])

1.176,45€
* ELM Construction du 19/06/2023 (20.075 – 1.100)

18.975,00€
* AUTAA du 23/06/2023 chantier [Localité 6] (Mme [H])

94,27 €
* AUTAA du 23/06/2023 chantier [Localité 7]

261,85€
* GESTAS du 30/06/2023

450,00€
* LAPEYRADE du 30/06/2023

400,00€
* AUTAA du 20/07/2023

262,58€
* V2V du 31/08/2023

1.694,00€
* NAFARROA du 15/09/2023

270,00€
* NAFARRAO du 22/09/2023

270,00€
* NAFARRAO du 30/10/2023

960,00€
* AUTAA du 10/10/2023

4.012,50€

[…]

La société [I] a reçu une indemnisation de son propre assureur, la société AXA, de 22.720,15 €, montant indiqué par elle ;

Il convient dès lors, compte tenu des éléments fournis par la société [I], de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société [I] la somme de 68.022,27 € (90.742,42 € - 22.720,15 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de l'introduction de la présente instance ;

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile

SUR LES DEPENS

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du CPC ; Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ALLIANTZ IARD ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

La société [I] a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de DAX, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société [I] la somme de 68.022,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 57.23 € TTC.

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