T. com. 4001, 16 juin 2026, n° 2026001129
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Répertoire Général : 2026 001129 Numéro de minute : 70/1/2026 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
JUGEMENT DU MARDI 16/06/2026
(Affaire mise en délibéré le 21/04/2026)
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE - [Adresse 2]
Avocat plaidant : Me Brieuc DEL ALAMO, Avocat - [Adresse 3] Dépôt Me Alessandra PEDINOTTI
DEFENDEURS:
JET QUAD EVASION (SARL) - [Adresse 4] Non comparante
[B] [D] - [Adresse 5] Non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Président :
M. Dominique CASSAGNAU
Juges :
Mme Marie-Carmen LAVIELLE - Mme Nathalie PROSPER
Greffier d'audience :
Mme Julie TEMPRA
Juges ayant participé au délibéré :
M. Dominique CASSAGNAU - Mme Marie-Carmen LAVIELLE - Mme Nathalie PROSPER
Présents au prononcé du jugement :
M. Dominique CASSAGNAU, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL JET QUAD EVASION anciennement dénommée COBRA WATERCRAFT, a été titulaire d'un compte bancaire ouvert le 7 juin 2017 dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE s'est portée caution solidaire au bénéfice de KAWAZAKI MOTORS à hauteur de 20000 euros suivant engagement en date du 5 avril 2022.
Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti à la société JET QUAD EVASION un prêt d'un montant de 50000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux annuel de 5,22 %, édité le 7 novembre 2023, la première échéance étant intervenue le 10 décembre 2023.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a également consenti un prêt au bénéfice de COBRA WATERCRAFT d'un montant de 80000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux annuel de 1,23 %, édité le 13 septembre 2017, la première échéance étant intervenue le 15 septembre 2018.
Par avenant en date du 15 octobre 2020 il a été précisé que le solde restant dû au titre du prêt de 80000 euros s'élevait à la somme de 46550,74 euros. Cet avenant prévoyait en outre la substitution de la caution de la SARL ELAUNI, par l'engagement de la caution solidaire de Monsieur [D] [B], ainsi que le nantissement du fonds de commerce. L'engagement de caution de monsieur [B] a été limité à 65000 euros.
Par courrier en date du 25 avril 2024, la société KAWAZAKI MOTORS a sollicité la mise en œuvre de l'engagement de caution souscrit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE pour le compte de la société JET QUAD EVASION à hauteur de la somme de 4922,19 euros.
La banque a procédé au règlement de cette somme, dont l'encaissement a été confirmé par la société KAWAZAKI MOTORS suivant attestation du 12 juin 2024.
L'examen des relevés de comptes sur la période comprise entre décembre 2023 et novembre 2025 a relevé plusieurs incidents de fonctionnement du compte bancaire ainsi que des impayés relatifs aux prêts consentis.
Par courriers recommandés en date du 3 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a mis en demeure la SARL JET QUAD EVASION de régler la somme des 33417,07 euros au titre des échéances impayées et a sollicité de Monsieur [B] le règlement de la somme de 12630,23 euros au titre de son engagement de caution.
Faute de régularisation des impayés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025, prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement immédiat de l'intégralité des sommes restant dues tant à l'encontre de la société JET QUAD EVASION que de Monsieur [B].
La banque expose que monsieur [B] n'a donné aucune suite aux propositions d'échelonnement et de régularisation qui lui ont été adressées.
La SARL JET QUAD EVASION, n'a ni constitué avocat ni comparu.
Les démarches amiables entreprises étant demeurées infructueuses, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, a fait assigner la société JET QUAD EVASION ainsi que Monsieur [B] devant le tribunal de Dax aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes qu'elle estime lui être dues, pour l'audience du 21 avril 2026.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE sollicite du tribunal qu'il :
Déboute la société JET QUAD EVASION de ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société JET QUAD EVASION au paiement des sommes suivantes :
La somme de 6 701,23 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation
La somme de 5 266,74 euros au titre du cautionnement souscrit au bénéfice de la société KAWAZAKI MOTORS, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation sur la somme de 4 922,19 euros
La somme de 53 038,61 euros au titre du prêt de 50 000 euros, outre intérêts au taux de 5,22 % l'an sur les sommes de 7 979,85 euros et de 38 068,24 euros à compter du 1er novembre 2025
Condamne solidairement la société JET QUAD EVASION et Monsieur [B] à payer la somme de 13 618,09 euros, outre intérêt au taux de 1,23% sur la somme de 11 851,95 euros à compter du 1er novembre 2025
Condamne solidairement la société JET QUAD EVASION et Monsieur [B] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement la société JET QUAD EVASION et Monsieur [B] au paiement des entiers dépens
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
L'affaire a été plaidée puis le juge a clos le débat, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DU DEMANDEUR
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE fait valoir que les prêts litigieux ont été régulièrement consentis, que les engagements de caution ont été valablement souscrits et que les défendeurs ont failli à leurs obligations contractuelles de remboursement malgré plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE soutient que les déchéances du terme ont été régulièrement prononcées à la suite des incidents de paiement constatés et que l'intégralité des sommes réclamées est dès lors devenue immédiatement exigible.
La société JET QUAD EVASION n'a ni constitué avocat, ni comparu
Monsieur [B], bien que régulièrement assigné, n'a présenté aucun moyen de défense
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La société JET QUAD EVASION, assignée par acte de commissaire de justice, n'a ni constitué avocat ni comparu.
Monsieur [B], assigné par acte de commissaire de justice, n'a ni constitué avocat ni comparu.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement au titre des prêts de la caution et du solde du compte débiteur
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE produit aux débats le contrat de prêt, les relevés de compte, les mises en demeure ainsi que les courriers prononçant la déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites que la société JET QUAD EVASION a manqué à ses obligations contractuelles de remboursement.
Les pièces produites établissent l'existence, le montant et l'exigibilité des créances invoquées. En l'absence de toute contestation émise par les défendeurs, les demandes en paiement apparaissent fondées.
Aux termes de l'article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » En l'espèce Monsieur [B] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société JET QUAD EVASION dans la limite de 65 000 euros.
La défaillance de la société débitrice principale étant établie, la banque est donc fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [B] dans les limites de son engagement
Il y a donc lieu de CONDAMNER la société JET QUAD EVASION au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte, du cautionnement bancaire et du prêt de 50 000 euros, ainsi que Monsieur [B] dans les limites de son engagement de caution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu, en conséquence, de CONDAMNER la société JET QUAD EVASION et Monsieur [B] à payer la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société JET QUAD EVASION et Monsieur [B], qui succombent, seront donc CONDAMNES in solidum aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Le tribunal RAPELLERA ainsi que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Dax, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la société JET QUAD EVASION à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE les sommes suivantes :
6 701,23 euros au titre du solde débiteur du compte, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation
5 266,74 euros au titre du cautionnement bancaire, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation sur la somme de 4 922,19 euros
53 038,61 euros au titre du prêt de 50 000 euros, outre intérêts au taux de 5,22 % l'an sur les sommes de 7 979,85 euros et de 38 068,24 euros à compter du 1er novembre 2025
CONDAMNE solidairement la société JET QUAD EVASION et Monsieur [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 13 618,09 euros à compter du 1 er novembre 2025
CONDAMNE in solidum la société JET QUAD EVASION et Monsieur [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile
CONDAMNE la société JET QUAD EVASION et Monsieur [B] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 72.52 € TTC.
RAPPELLE que l'exécution est de droit.
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