T. com. 6001, 16 juin 2026, n° 2026000733
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Texte de la décision
Jugement n° 1
P.C. : 2026/83
[L]
LJS : Monsieur [N]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026 Liquidation judiciaire simplifiée sur assignation
* Partie demanderesse: L'URSSAF DE PICARDIE, [Adresse 1],
Comparant par Monsieur [F] [G], en vertu d'un pouvoir sous seing privé délivré par Madame [I] [R],
Directrice de l'URSSAF,
D'une part,
* Partie défenderesse: 1°) Monsieur [N] [L], exerçant au [Adresse 2], Activité : Coiffeur mixte, vente d'objets de décoration. Agent commercial en immobilier, inscrit au RCS de Beauvais 322608209 (1982A00015),
Comparant par Maître LEBOURG Céline, [Adresse 3], avocate au Barreau de Dieppe,
2°) Madame [B] [U] [S] [J] (nom d'usage : [L]), née le [Date naissance 1]/1958 à [Localité 1] (Seine-Maritime), demeurant [Adresse 2],
Comparante par Maître LEBOURG Céline, [Adresse 3], avocate au Barreau de Dieppe,
D'autre part,
FAITS ET PROCEDURE :
L'URSSAF DE PICARDIE s'estime créancière de Monsieur [N] [L], pour le compte travailleur indépendant, de la somme de 101.134,74 Euros. Toutefois Monsieur [L] a contesté trois contraintes devant le pôle social du tribual judiciaire, toujours pendantes, et dès lors, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à un montant de 45.413,43 Euros, se rapportant à des cotisations et majorations de retard impayées, au titre de la période allant du ler trimestre 2016 au 4ème trimestre 2025.
L'URSSAF DE PICARDIE s'estime également créancière de Madame [B] [U] [S] [J] (nom d'usage : [L]), pour le compte conjoint collaborateur, de la somme de 19.025,40 Euros. Toutefois Madame [L] a contesté quatre contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire, toujours pendantes, et dès lors, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à un montant de 13.587,94 Euros, se rapportant à des cotisations et majorations de retard impayées, au titre de la période allant de l'année 2021 au 1er trimestre 2026. Toutes les tentatives d'exécution pour obtenir le paiement de ces sommes sont demeurées sans effet.
C'est dans ces conditions que suivant acte en date du 17/03/2026, l'URSSAF DE PICARDIE a fait assigner Monsieur [N] [L] et Madame [B] [J] (nom d'usage : [L]) devant le Tribunal pour l'audience du 05/05/2026 aux fins de voir ouvrir à titre principal une procédure de Redressement Judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de Monsieur [N] [L] et Madame [B] [J] (nom d'usage : [L]).
Par jugement en date du 05/05/2026, le Tribunal, s'estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une mesure d'enquête et a commis Monsieur Jean-Luc PLAT, juge, à cet effet, lequel s'est fait assister de la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me POIRET Cyrille [Adresse 4].
Le rapport d'enquête a été déposé au greffe, duquel il ressort qu'il n'a pas été identifié de salarié à l'effectif, que Monsieur [L] a régulièrement comparu, qu'aucune comptabilité n'est tenue, que l'actif serait uniquement composé des matériels d'exploitation, que Monsieur [L] est titulaire d'un compte courant auprès du Crédit Mutuel qui présentait un solde créditeur de 159,90 Euros au 30/04/2026, que le montant total du passif exigible s'élève à la somme de 101.550,11 Euros (dette URSSAF DE PICARDIE), que Monsieur [L] est redevable d'un passif exigible et exigé, qu'il n'a pas été identifié d'actif disponible ou de réserve de crédit permettant le règlement du passif, que l'état de cessation des paiements semble établi. Concernant Madame [B] [J] ([L]), il résulte du rapport d'enquête qu'il convient de démontrer que cette dernière relève des dispositions du Livre VI du Code de commerce et non d'une procédure de surendettement et qu'il appartient à l'URSSAF DE PICARDIE de l'assigner séparément.
A l'audience de ce jour :
* L'URSSAF DE PICARDIE est représentée par Monsieur [F] [G], en vertu d'un pouvoir sous seing privé délivré par Madame [I] [R], Directrice de l'URSSAF,
* Monsieur [N] [L] et Madame [B] [J] (nom d'usage : [L]) sont représentés par Maître LEBOURG Céline, [Adresse 3], avocate au Barreau de Dieppe, qui est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines,
en présence de Monsieur Pierre-Emmanuel FERRE, Substitut du Procureur de la République, lequel émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [L] uniquement,
MOTIFS DU TRIBUNAL :
ATTENDU qu'il résulte, du rapport d'enquête, des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le chiffre d'affaires est inconnu, que l'actif est très minime, que le passif exigible de Monsieur [N] [L] s'élève à la somme de 101.550,11 Euros, correspondant à la créance objet de la présente assignation, QUE Monsieur [N] [L] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, et que tout redressement apparaît impossible,
ATTENDU
qu'il appert des pièces produites et des déclarations de Monsieur [L] qui aurait des dettes personnelles, que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de Commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, englobant le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur [N] [L].
ATTENDU concernant Madame [B] [J] ([L]), qu'il n'est pas justifié en l'état de l'activité commerciale indépendante de cette dernière, celle-ci, en sa qualité de conjoint collaborateur, n'étant pas susceptible de faire l'objet d'une procédure collective, une procédure collective distincte pouvant, seulement et le cas échéant, être ouverte sur demande du créancier ou de la débitrice en établissant l'activité propre de Madame [L].
ATTENDU
qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU
'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort. OUÏ, Monsieur le Substitut du Procureur de la République en ses réquisitions,
DEBOUTE
l'URSSAF de Picardie de sa demande à l'égard de Madame [B] [J] épouse [L].
OUVRE
la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de
Monsieur [N] [L]
, exerçant au [Adresse 2],
englobant à la fois ses patrimoine professionnel et patrimoine personnel,
Activité : Coiffeur mixte, vente d'objets de décoration. Agent commercial en immobilier., RCS Beauvais A 322608209 (1982A00015),
FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 16/12/2024. NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me POIRET Cyrille [Adresse 4],
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT
que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE
en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur :
la SELARL [W], en la personne de Me [W] [D] [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
DIT
que, conformément aux dispositions de l'article R.662-1 alinéa 3 du Code de Commerce, les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure, soit à Monsieur [N] [L] [Adresse 2].
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Madame Alexandra MULLARD, Président, Monsieur Nicolas PECHNYK, Monsieur Guillaume SELLIER, Juges.
Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Pierre-Emmanuel FERRE
Mis en délibéré le : 16/06/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi seize juin
deux mille vingt six par Madame Alexandra MULLARD, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Madame Alexandra MULLARD, Président, et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
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