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T. com. 7001, 19 juin 2026, n° 2026001732


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Date
19/06/2026
Numéro
2026001732
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
6a3a5934cdc6046d47564ddf

Texte de la décision

15,841 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

19/06/2026 ORDONNANCE DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001732

Nature de l'affaire : Expertise

PARTIE(S) EN DEMANDE

EURL SMART ENERGIES HYDRO [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre RIOU du cabinet 186 AVOCATS, avocat du barreau de Nantes, ayant pour correspondant Me Xavier CLAUDE, avocat du barreau de la Haute-Saône.

PARTIE(S) EN DEFENSE

SAS SOTEB SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre BALLADUR pour le compte de Me Philippe SAVATIC du cabinet ALTES AVOCATS, avocat du barreau de Paris.

SARL ER3I ETUDE ET REALISATION D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES [Adresse 3]

Non représentée.

La cause a été entendue à l'audience publique du 22/05/2026.

Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : CENCI Noël

Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de Vesoul le 19/06/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur CENCI Noël, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

Frais de greffe liquidés à la somme de 70.24 €

FAITS ET PROCEDURE

La société SMART ENERGIES HYDRO, filiale des sociétés UNION GENERALE DE L'ENERGIE et SMART ENERGIES, a pour activité principale le développement, la construction, l'exploitation, la gestion, l'acquisition et la vente de toutes installations électriques produisant de l'électricité à partie de l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement.

Le 13 novembre 2019, les sociétés UNION GENERALE DE L'ENERGIE et SMART ENERGIES HYDRO, en leur qualité de maître d'ouvrage, ont conclu avec les sociétés SOTEB SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY et ER3I ETUDE ET REALISATION D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES, constituées sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises (GME), deux contrats d'entreprise pour la rénovation et la remise en service clé en main de 4 centrales hydroélectriques sur la [Localité 1], détenues et exploitées par le maître d'ouvrage : un contrat pour celles situées à [Localité 2] (70) et [Localité 3] (21) et l'autre pour celles situées à [Localité 4] (70) et à [Localité 5] (21).

Depuis la cession intragroupe desdites centrales réalisée par actes du 19 juillet 2021, la société SMART ENERGIES HYDRO est venue aux droits des sociétés UNION GENERALE DE L'ENERGIE et SMART ENERGIES attachés aux deux contrats d'entreprise.

Les travaux réalisés par le GME sur la centrale hydroélectrique située à [Localité 2] ont fait l'objet d'une réception partielle par la société UNION GENERALE DE L'ENERGIE avec des réserves émises notamment quant à un problème de vibration de la pompe à huile du multiplicateur et de fuite d'huile du multiplicateur. Des réserves identiques ont été formulées pour les trois autres centrales dont celle de [Localité 4].

Cependant, de nouveaux désordres affectant le multiplicateur se sont révélés postérieurement concernant des pertes d'huile constatées sur le multiplicateur susceptibles d'endommager le fonctionnement de l'équipement. Le 15 juillet 2021, le maître d'ouvrage a été contraint de mettre à l'arrêt la centrale d'[Localité 2] entraînant un préjudice significatif en termes de pertes d'exploitation.

Le 9 décembre 2021, le maître d'ouvrage a mis en demeure le GME de réaliser les travaux de réparation et de prendre en charge les pertes d'exploitation et il a également proposé d'installer le multiplicateur de réserve aux frais du GME. Par courrier en réponse du 17 décembre 2021, le GME l'a informé avoir adressé une mise en demeure à la société [T], fournisseur du multiplicateur défaillant, en vue d'apporter une solution pérenne aux problèmes rencontrés, ainsi que de l'ouverture d'un dossier par les deux sociétés membres du GME auprès de leurs assureurs respectifs.

Après plusieurs relances adressées, la société SOTEB SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY a informé le maître d'ouvrage par courrier du 2 novembre 2022 que suite à une expertise diligentée avec le GME, la société [T] s'était engagée à lui transmettre les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier au problème affectant le multiplicateur. Elle lui a confirmé avoir par ailleurs déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a donné mission d'expertise au cabinet CIBLEXPERTS.

Par un ultime courrier du 16 novembre 2023, le maître d'ouvrage a relancé le GME au sujet de l'indemnisation du préjudice d'exploitation subi sur la centrale d'[Localité 2] et l'a alerté du caractère vraisemblablement endémique du défaut affectant les multiplicateurs installés dans les centrales, ayant conduit à l'arrêt de la centrale de [Localité 4] à compter du 13 août 2023.

Par courrier du 22 décembre 2023, la société SOTEB SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY l'a informé de la finalisation du rapport de l'expert désigné par son assurance avec l'avancée imminente du processus d'indemnisation et des réparations effectuées par la société [T] sur le multiplicateur de la centrale d'[Localité 2].

Cependant, la situation n'a pas évolué. Le 18 mars 2026, le GME a annoncé à la société SMART ENERGIES HYDRO que la société [T] se trouvait dans l'incapacité de parvenir à une solution technique efficiente en réponse aux fuites affectant les multiplicateurs.

C'est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice des 16 et 21 avril 2026, l'EURL SMART ENERGIES HYDRO a assigné la SAS SOTEB SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY et la SARL ER3I ETUDE ET REALISATION D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES devant le juge des référés afin de voir :

Vu l'article 145 du CPC,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger recevable la demande d'expertise sollicitée par la société SMART ENERGIES HYDRO

En conséquence,

Désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner aux fins de procéder aux constatations qui s'imposent sur les défauts affectant les centrales hydroélectriques d'[Localité 2] et [Localité 4] (Haute-[Localité 1])
* Juger que la mission pourra être définie telle que relatée dans l'acte introductif d'instance
* Autoriser l'expert désigné à se faire assister de tout sapiteur dont il pourrait avoir besoin

Fixer telle consignation qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président au titre de l'avance afférente aux frais d'expertise

Fixer tel délai qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président d'impartir à l'expert judiciaire pour déposer son rapport

Réserver les dépens

Par conclusions de rapport à justice avec observations sur la mission expertale, la société SOTEB SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY sollicite du juge de :

Vu les articles 9 et 145 du CPC,

Sans approbation des termes et prétentions de la société SMART ENERGIES HYDRO, et tous droits et moyens au principal de la société SOTEB réservés,

Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire de la société SMART ENERGIES HYDRO et désigner tel expert compétent dans les spécialités automatismes, électricité, mécanique, et machines, le cas échéant inscrit sur la Liste nationale
* Impartir notamment les chefs de mission suivant à l'expert judiciaire :

Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation étayée par les pièces annexées, relatifs aux multiplicateurs de vitesse; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélée postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du CPC

Rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables

Fixer la consignation auprès du greffe de céans de la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert judiciaire à la charge de la société SMART ENERGIES HYDRO

Condamner la société SMART ENERGIES HYDRO aux dépens de l'instance
* Dire n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles au profit de quiconque.

La société ER3I ETUDE ET REALISATION D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES n'est pas représentée.

Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 22 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SMART ENERGIES HYDRO réclame avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise.

La société ER3I ETUDE ET REALISATION D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES n'est pas représentée à l'audience, bien que régulièrement assignée, et n'a développé aucune argumentation.

La société SOTEB SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY ne s'oppose pas à l'instauration de ladite mesure, mais sollicite du juge d'ajouter un complément de mission. Cette mission consiste à examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation étayée par les pièces annexées, relatifs aux multiplicateurs de vitesse ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélée postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du CPC.

Des pièces justifiant de la nécessité d'une mesure d'expertise ont été versées au dossier de la demanderesse. De plus, une telle mesure serait de nature à faire la lumière, contradictoirement, sur les désordres et responsabilités éventuels et d'évaluer les préjudices subis.

Dans ces conditions, le juge déclarera la demande de la société SMART ENERGIES HYDRO recevable et bien fondée et désignera un expert judiciaire avec la mission définie dans le dispositif. Cette mission sera complétée du complément de mission sollicité par la société SOTEB SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY.

La provision des frais d'expertise sera supportée par la société SMART ENERGIES HYDRO, demanderesse à l'expertise.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit :

Vu les pièces au dossier, Vu l'article 145 du CPC,

Juge la demande d'expertise sollicitée par la société SMART ENERGIES HYDRO recevable et bien fondée.

Institue une mesure d'instruction tous droits et moyens des parties étant réservés.

Désigne Monsieur [B] [X], [Adresse 4], [Localité 6] en qualité d'expert avec pour mission de :

Après avoir entendu les parties et au besoin tout sachant, pris connaissance de tous documents et plus généralement de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission qu'il se sera fait communiquer :

Se rendre sur les lieux des deux centrales concernées par la mission d'expertise, situées en Haute-[Localité 1] à [Localité 2] et [Localité 4],

Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous les documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant,

Examiner et décrire l'état général de chacune des deux centrales, en précisant, si elles présentent des désordres, la date où ceux-ci sont apparus, leur origine et leurs conséquences et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation étayée par les pièces annexées, relatifs aux multiplicateurs de vitesse ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause, mais révélée postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du CPC,

Rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature, estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

Donner son avis sur les préjudices subis,

D'une manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et le chiffrage du préjudice subi par la société SMART ENERGIES HYDRO,

Enfin, déterminer si les désordres qui seraient constatés sur les centrales d'[Localité 2] et [Localité 4] présentent par leur nature un caractère endémique, susceptible de concerner à l'identique les deux autres centrales situées à [Localité 5] et [Localité 7] (Côte d'Or),

Répondre aux dires des parties,
* Etablir un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties,
* Dresser un rapport écrit de ces opérations et constatations.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du CPC, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout sapiteur de son choix pris sur la liste des experts établie près de ce tribunal.

Dit que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission.

Dit que l'expert fera part au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté qui surviendrait dans l'accomplissement de sa mission.

Dit que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation d'honoraires laquelle précisera la date d'envoi aux parties de ladite copie en application de l'article 282 du CPC.

Dit que l'expert nommé sera avisé dès le prononcé de la décision de sa nomination conformément aux dispositions de l'article 267 du CPC et devra vaquer sur l'avis qu'il lui sera donné de la consignation de la provision au greffe du tribunal de commerce de Vesoul.

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 8 mois de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l'expiration de ce délai.

Dit que l'expertise sera faite aux frais avancés par l'EURL SMART ENERGIES HYDRO, [Adresse 5] laquelle versera une provision initiale de 6 000 € (six mille euros) au greffe dans les 30 jours de la notification de la présente ordonnance ; et qu'à défaut du versement de ladite provision dans le délai imparti, la mesure d'instruction sera purement et simplement annulée et le juge statuera au vu des éléments au dossier.

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert nommé et sur l'avis qu'il en donnera au juge, il en sera désigné un autre par simple ordonnance.

Désigne Monsieur Claude CHAMPEL, juge du tribunal, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise.

Rappelle que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise.

Rappelle que la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Réserve les dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.

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