Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7202, 19 juin 2026, n° 2026002164


Vérifier : T. com. 7202, 19 juin 2026, n° 2026002164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
2026002164
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
6a3a5a77cdc6046d47566685

Texte de la décision

12,195 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002164

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 19/06/2026

L'An Deux Mille Vingt Six, Le dix neuf juin, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,

Nous Monsieur Philippe MERDRIGNAC, juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Madame Delphine EBREL, commis greffière, présente lors du prononcé.

Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre :

Monsieur [H] [L], née le [Date naissance 1] 1982 [Localité 1] (72), de nationalité française, domiciliée [Adresse 1],

Comparant par Maître Christine DE PONTFARCY, avocate au barreau du Mans, substituant Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du Mans, tous deux membres de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 2].

Demandeur

Et

Monsieur [C] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne JOE CAR'S

immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 882 348 964 ayant son siège social sis [Adresse 3],

Comparant par Maître Julien BRUNEAU, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 4].

Défendeur

Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 19 mai 2026 en audience publique, date à laquelle le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier et le conseil de la partie défenderesse a déposé ses conclusions, puis nous l'avons mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées en application de l'article 450 du CPC.

Vu l'assignation en référé, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 14/04/2026 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à la requête de Monsieur [L] [H], délivrée à Monsieur [Y] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne JOE CAR'S, le 23 mars 2026, par Maître [X] [K], commissaire de justice, [Adresse 5] et remise en mains propres à Madame [Y], épouse de Monsieur [Y], qui l'a accepté.

Vu les conclusions déposées par la partie défenderesse lors de l'audience du 19/05/2026,

Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l'audience du 19/05/2026.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 22 mars 2025, Monsieur [H] [L] achète auprès de Monsieur [Y] [C], exerçant sous l'enseigne JOE CAR'S un véhicule d'occasion TOYOTA AVENSIS 2.D4D 126 CV, immatriculée [Immatriculation 1] pour la somme de 7 300 euros.

Peu après l'acquisition, Monsieur [Y] [C] a procédé au changement d'injection et de la pompe de gavage du véhicule.

En septembre 2025, suite à des difficultés mécaniques entrainant un remorquage, une expertise amiable est organisée sous l'égide de Monsieur [G] [W], expert automobile.

Monsieur [Y] [C] n'a ni comparu ni été représenté lors de la réunion contradictoire, bien que régulièrement convoqué.

Face à cette situation, Monsieur [L] a sollicité la résolution judiciaire de la vente de son véhicule, incluant le remboursement du prix de vente et des frais exposés.

Cette mise en demeure est demeurée sans issue amiable.

Ainsi, Monsieur [L] sollicite le juge des référés afin qu'il soit procédé à une expertise judiciaire contradictoire et solutionner le présent litige.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le demandeur, Monsieur [H] [L], soutient que :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé.

En l'espèce, le demandeur justifie d'un intérêt évident et actuel à voir ordonner une expertise judiciaire :

le véhicule litigieux est immobilisé,

le rapport amiable conclut à une défaillance mécanique sérieuse orientée vers le système d'injection.

L'origine précise des désordres, leur antériorité à la vente, leur caractère apparent ou non pour un acquéreur profane, ainsi que le coût exact de la remise en état, n'ont pas encore pu être définitivement établis.

La partie adverse ne s'est pas présentée aux opérations amiables, de sorte qu'une mesure judiciaire contradictoire s'impose.

La mesure sollicitée est donc utile, pertinente et proportionnée, dès lors qu'elle permettra de déterminer la nature exacte des désordres affectant le véhicule, leur origine et leur date d'apparition, leur éventuelle antériorité à la vente du 22 mars 2025, leur caractère apparent ou non lors de la vente, les réparations nécessaires et leur coût.

Plus généralement, l'ensemble des éléments techniques de nature à éclairer une éventuelle action au fond, notamment au titre des garanties légales dues par le vendeur professionnel.

Aussi, Monsieur BAUDRON sollicite du juge des référés de bien vouloir :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonner une expertise judiciaire automobile et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de commettre, avec pour mission de :

Se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les documents de vente, certificat de cession, carte grise, échanges entre les parties, factures, justificatifs d'entretien, rapport d'expertise amiable et tout document technique ;

Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et observations ;

Examiner le véhicule TOYOTA AVENSIS 2.0 D4D 126 CV, immatriculé [Immatriculation 1] ;

Décrire son état général et relever l'ensemble des désordres l'affectant ;

Déterminer l'origine, la nature et l'étendue des désordres, notamment ceux affectant le système d'injection et plus généralement les organes mécaniques concernés ;

Dire si les désordres constatés étaient antérieurs à la vente du 22 mars 2025 ;

Dire s'ils étaient apparents ou décelables pour un acquéreur non professionnel lors de la vente ;

Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage normal ou en diminuent notablement l'usage ;

Indiquer si des interventions antérieures ont pu être réalisées sur les injecteurs ou sur les organes en cause, et dans quelle mesure elles sont en lien avec les désordres actuels ;

Chiffrer le coût des réparations nécessaires à la remise en état complète du véhicule ;
* Fournir tous éléments techniques utiles permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices en résultant, y compris les frais annexes déjà exposés ou à exposer.

Dire que l'expert déposera son rapport dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires des parties.

Juger que les entiers dépens seront réservés.

Le défendeur, Monsieur [C] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne JOE CAR'S, soutient que :

La réunion d'expertise amiable s'est déroulée le 18 décembre 2025.

Aux termes de son rapport, l'expert technique indique que « l'avarie mécanique semble s'orienter vers un défaut du système d'injection à minima ».

En l'absence de l'ensemble des parties à cette réunion technique, les investigations n'ont pas pu être plus approfondies.

Des démarches amiables n'ont pas abouti.

Dans ce contexte et sur la base du rapport d'expertise amiable, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne JOE CAR'S devant Monsieur le Président du tribunal des activités Economiques du Mans statuant en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Aussi, Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne JOE CAR'S demande au juge des référés du tribunal de céans, de bien vouloir :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Dire que Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne JOE CAR'S s'en rapporte à justice quant à la demande d'expertise judiciaire présentée par Monsieur [L].

Réserver les entiers dépens.

Enfin, lors du dépôt de ses conclusions à l'audience du 19/05/2026, le conseil de Monsieur [Y] [C] a précisé émettre toutes protestations et réserves.

SUR CE LE JUGE DES REFERES,

après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse, les conclusions de la partie défenderesse et en avoir délibéré, constate que :

Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire :

Le motif légitime de Monsieur [H] [L] ne fait aucun doute compte tenu de la nécessité de provoquer une expertise contradictoire et de la nécessité d'avoir un avis technique complet et circonstancié concernant son véhicule.

Monsieur [H] [L] justifie bien d'un intérêt légitime à solliciter, avant tout procès au fond, l'organisation d'une mesure d'expertise afin de conserver ou d'établir la preuve des faits nécessaires à la solution du litige.

Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne JOE CAR'S ne s'oppose pas à cette mesure et s'en rapporte à la justice.

En conséquence, nous ordonnerons une mesure d'expertise selon les modalités décrites au dispositif de la présente ordonnance et laisserons les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [H] [L].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire et nommons, Monsieur [O] [P], Expert judiciaire auprès de la Cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 6], Port. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] avec pour mission de :

Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,

Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque TOYOTA A VENSIS 3.0 D4D 126 CV immatriculé [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l'existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,

Déterminer l'origine, la nature et l'étendue des désordres, notamment ceux affectant le système d'injection et plus généralement les organes mécaniques concernés ;

Dire si les désordres constatés étaient antérieurs à la vente du 22 mars 2025 ;

Dire s'ils étaient apparents ou décelables pour un acquéreur non professionnel lors de la vente ;

Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage normal ou en diminuent notablement l'usage ;

Indiquer si des interventions antérieures ont pu être réalisées sur les injecteurs ou sur les organes en cause, et dans quelle mesure elles sont en lien avec les désordres actuels ;

Chiffrer le coût des réparations nécessaires à la remise en état complète du véhicule ;

Fournir tous éléments techniques utiles permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices en résultant, y compris les frais annexes déjà exposés ou à exposer.

Fixons à 3.500 euros H.T le montant de la provision sur les frais et honoraires de l'expert à consigner par Monsieur [H] [L] au greffe de ce tribunal dans les trente jours de la notification de la présente ordonnance, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).

Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 3 mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises de ce tribunal le calendrier de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt du rapport.

Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un prérapport, et recueilli les dires et observations.

Disons que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe au plus tard le 31 mars 2027.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête aux frais du demandeur initial.

Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l'exécution de la présente expertise.

Laissons à la charge de Monsieur [H] [L] les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,86 €.

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.