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T. com. 7001, 19 juin 2026, n° 2026001750


Vérifier : T. com. 7001, 19 juin 2026, n° 2026001750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
2026001750
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
6a3a5a9ccdc6046d47566924

Texte de la décision

8,274 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

19/06/2026 ORDONNANCE DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001750

Nature de l'affaire : Action en restitution de la chose

PARTIE(S) EN DEMANDE

SARL LINK OS TECHNOLOGY [Adresse 1]

Représenté(e) par Me Louis HERAUD de la SCP JURI-EUROP AVOCATS, avocat du barreau de Lyon, ayant pour correspondant la SCP D'AVOCATS GLAIVE RONGEOT du barreau de la Haute-Saône, Me Julien GLAIVE, présent à l'audience.

PARTIE(S) EN DEFENSE

SAS SPEED E-LOG [Adresse 2]

Non représentée.

La cause a été entendue à l'audience publique du 22/05/2026.

Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : CENCI Noël

Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de Vesoul le 19/06/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur CENCI Noël, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

Frais de greffe liquidés à la somme de 36.74 € Titre exécutoire délivré à Me RONGEOT le 19/06/2026

FAITS ET PROCEDURE

La société LINK OS TECHNOLOGY exploite une plateforme d'intermédiation logistique en accompagnant ses clients dans la gestion de leurs flux de marchandises. Elle sous-traite le stockage, la préparation de commandes et l'expédition à des logisticiens opérationnels. Ainsi, depuis mars 2025, elle a confié à la société Speed E-log l'entreposage et l'expédition d'une partie des marchandises de ses clients.

Le 19 janvier 2026, la société Speed E-log a informé par courriel la société LINK OS TECHNOLOGY de sa décision de ne procéder à aucune nouvelle expédition, car étant dans l'attente de fichiers de données nécessaires à l'établissement de sa facturation et confrontée à des difficultés de trésorerie.

Le 23 janvier 2026, la société LINK OS TECHNOLOGY a formellement contesté cette position en rappelant avoir déjà transmis ces éléments et a procédé à un nouvel envoi des exports Excel pour la période de septembre à décembre 2025. Malgré cela, la société Speed E-log a maintenu son blocage, ce qui a impacté directement les stocks appartenant aux clients de la société LINK OS TECHNOLOGY, en particulier les sociétés Eletewater et [N] [E].

Compte-tenu de la paralysie de son activité, la société LINK OS TECHNOLOGY a mis en demeure le 30 janvier 2026 la société Speed E-log de cesser toute entrave à la récupération des stocks, mais cette démarche est également restée vaine. Aussi, elle a fait appel à un commissaire de justice pour délivrer une sommation de restituer directement sur le site de l'entrepôt l'intégralité des stocks, propriétés de la société LINK OS TECHNOLOGY ou de ses clientes. La société Speed E-log a refusé au motif que la société LINK OS TECHNOLOGY ne serait « pas à jour de paiement et ne transmettant pas les fichiers nécessaires à la facturation ».

Le 1er mars 2026, en réaction à ladite sommation, la société Speed E-log a émis une facture d'un montant de 5 607.78 €, qui a été contestée par la société LINK OS TECHNOLOGY. De plus, par courriel du 13 mars 2026, elle a tenu des propos invraisemblables et proféré des menaces et accusations.

C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, la SARL LINK OS TECHNOLOGY a assigné la SAS Speed E-log devant le juge des référés, au visa de l'article 873 du CPC, afin de voir :

Vu les pièces versées aux débats,

Juger le trouble manifestement illicite résultant de la rétention des marchandises et de l'arrêt brutal des expéditions

Juger urgent et imminent le dommage subi par la société LINK OS TECHNOLOGY et ses clients

En conséquence,

Ordonner à la société Speed E-log de restituer à la société LINK OS TECHNOLOGY l'intégralité des stocks de marchandises détenus dans ses entrepôts pour le compte de LINK OS TECHNOLOGY, et notamment ceux appartenant aux sociétés Eletewater et [N] [E]

Assortir cette condamnation d'une astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir

Ordonner à la société Speed E-log de laisser libre accès à ses entrepôts, aux transporteurs affrétés par la société LINK OS TECHNOLOGY, pour procéder à l'enlèvement desdites marchandises

En tout état de cause,

Condamner la société Speed E-log à payer à la société LINK OS TECHNOLOGY la somme

de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Speed E-log n'est pas représentée.

Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 22 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

La société LINK OS TECHNOLOGY a assigné la société Speed E-log devant le juge des référés afin de la voir condamner à restituer l'intégralité des stocks de marchandises détenus dans ses entrepôts pour le compte de la société LINK OS TECHNOLOGY, et notamment ceux appartenant aux sociétés Eletewater et [N] [E], et ce, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

La défenderesse n'est pas représentée, bien que régulièrement assignée, le juge en déduira qu'elle n'a aucune observation à formuler à l'encontre de la présente assignation.

La société LINK OS TECHNOLOGY justifie le bien-fondé de ses demandes en fournissant en son dossier :

L'échange de courriels du 19/01/2026 (pièce n°1)

Le courriel de réponse de LINK OS TECHNOLOGY du 23/01/2026 avec transmission des exports de données (pièce n°2)

L'échange de courriels avec la société Eletewater (pièce n°4) et avec la société [N] [E] (pièce n°5)

La mise en demeure du 30/01/2026 (pièces n°6)

La sommation de restituer par commissaire de justice du 27/02/2026 (pièce n°7)

La facture de Speed E-log du 01/03/2026 (pièce n°8).

Le courriel de Speed E-log du 13/03/2026 (pièce n°9)

La liste des produits (pièce n°10).

L'arrêt brutal des expéditions et la rétention des marchandises par la société Speed E-log constituent un trouble manifestement illicite. Cette situation de blocage entraîne un dommage urgent et imminent pour la demanderesse et ses clients.

Au vu de ladite situation et des pièces versées au dossier par la société LINK OS TECHNOLOGY, le juge fera droit à ses demandes.

En conséquence, il ordonnera à la société Speed E-log de restituer à la demanderesse l'intégralité des stocks de marchandises détenus dans ses entrepôts pour le compte de LINK OS TECHNOLOGY, et notamment ceux appartenant aux sociétés Eletewater et [N] [E], et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

De plus, le juge ordonnera à la société Speed E-log de laisser libre accès à ses entrepôts, aux transporteurs affrétés par la société LINK OS TECHNOLOGY, pour procéder à l'enlèvement desdites marchandises.

La société LINK OS TECHNOLOGY a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, une somme de 500 € lui sera accordée au titre de l'article 700 du CPC.

La société Speed E-log sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 du CPC,

Ordonne à la SAS Speed E-log, [Adresse 3] de restituer à la SARL LINK OS TECHNOLOGY, [Adresse 4] l'intégralité des stocks de marchandises détenus dans ses entrepôts pour le compte de la SARL LINK OS TECHNOLOGY, et notamment ceux appartenant aux sociétés Eletewater et [N] [E], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

Ordonne à la SAS Speed E-log de laisser libre accès à ses entrepôts, aux transporteurs affrétés par la SARL LINK OS TECHNOLOGY, pour procéder à l'enlèvement desdites marchandises.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SAS Speed E-log à payer à la SARL LINK OS TECHNOLOGY la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne SAS Speed E-log aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.

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