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T. com. 7001, 19 juin 2026, n° 2026000921


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Date
19/06/2026
Numéro
2026000921
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX
Id
6a3a5ab2cdc6046d47566aa4

Texte de la décision

5,676 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

19/06/2026 JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000921

Nature de l'affaire : AUTRES ACTIONS RELATIVES AUX STES COMMERCIALES, GIE, STE EN PARTICIPATION, STE CREEES DE FAIT, SCOP…

PARTIE(S) EN DEMANDE

[B] [V] [Adresse 1] [Localité 1]

Représenté(e) par Me ROBIN Julien, avocat au Barreau de Belfort.

PARTIE(S) EN DEFENSE

[B] [Q] [Adresse 2]

Non comparant

La cause a été entendue à l'audience publique du 13/03/2026.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : THOMAS Emmanuel Juges : MEUNIER Sébastien, SCHILDKNECHT Stéphane, ERARD Damien LAMOTTE Sylvain

Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 04/06/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

Frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 €

EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PROCEDURE

Madame [V] [B] expose avoir acquis des actions de la société SACHA, SAS au capital de 1 000 €, sise [Adresse 3], auprès de M. [T] [B] dans le cadre d'une convention de cession comportant une clause de garantie d'actif et de passif.

Cette cession a été consentie au prix de 1 000 € à raison de 10 € par action.

En application de cette clause, par courrier recommandé en date du 18/09/2025, elle a mis en demeure M. [T] [B] de prendre position sur une réclamation d'un montant de 9107,13 euros au titre de cotisations URSSAF, de sommes dues à la Trésorerie de [Localité 2], de TVA.

La convention de cession stipulait qu'à défaut de réponse du cédant dans un délai de trente jours, celui-ci serait réputé avoir accepté le principe et le montant de l'indemnisation réclamée.

C'est dans ces conditions et faute de réponse que, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Madame [V] [B] a fait assigner M. [Q] [B] devant le tribunal de commerce de Vesoul afin de le voir condamné, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :

la somme de 9 107,13 euros au titre de l'application de la clause de garantie de passif,

la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi que les entiers dépens.

M. [Q] [B] régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat, ni conclu.

Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 13 mars 2026 conformément à l'article 455 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins fait droit à la demande seulement dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Madame [V] [B] fonde sa demande sur l'existence d'une clause de garantie d'actif et de passif stipulée dans la convention de cession d'actions conclue avec M. [Q] [B].

Elle invoque en particulier une stipulation selon laquelle l'absence de réponse du cédant dans un délai de trente jours à compter d'une mise en demeure vaudrait acceptation du principe et du montant de l'indemnisation réclamée.

Toutefois, il ressort des pièces produites que :

la convention de garantie d'actif et de passif, mentionnée dans la convention de cession d'actions et qui devait être établie à l'issue de la signature de ladite cession d'actions, n'est pas versée aux débats,

aucun document contractuel ne permet d'établir avec certitude l'existence, la teneur exacte et les modalités de mise en œuvre de la clause invoquée,

La seule référence à cette clause dans les écritures de la demanderesse ou dans des documents qui n'en reproduisent pas intégralement les termes ne saurait suppléer l'absence de production de la convention elle-même, laquelle est seule de nature à établir l'étendue des obligations contractuelles invoquées.

Dans ces conditions, Madame [V] [B] ne rapportant pas la preuve du fondement contractuel de sa créance, sera déboutée de sa demande en paiement.
* Sur la demande de dommages et intérêts

Le rejet de la demande principale prive de fondement la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, laquelle ne peut qu'être rejetée.
* Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens

Madame [V] [B], succombant à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 9 et 472 du CPC, Vu les pièces versées au dossier,

Déboute Madame [V] [B], [Adresse 4], [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées.

Rejette la demande de dommages et intérêts.

Rejette tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [V] [B] aux entiers dépens, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent jugement.

Le président M. Emmanuel THOMAS

Le greffier.

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