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T. com. 7202, 19 juin 2026, n° 2026001733


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Date
19/06/2026
Numéro
2026001733
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
6a3a5ad0cdc6046d47566d1b

Texte de la décision

11,635 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001733

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 19/06/2026

L'An Deux Mille Vingt Six, Le dix-neuf, Au Tribunal des Activités Économiques du Mans, en notre cabinet,

Nous Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Madame Delphine EBREL, commis greffière, présente lors du prononcé.

Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre :

Monsieur [Z], [E] [G], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1],

Comparant par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 2].

Demandeur

Et

La société APOIRIER (SARL), immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 327 787 180 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette adresse audit siège,

Non comparante, ni personne pour la représenter.

Défenderesse

Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 19/05/2026 en audience publique date à laquelle le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier puis nous l'avons mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 19/06/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Vu l'assignation en référé, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 14/04/2026 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, délivrée à la requête de Monsieur [G] [Z], à la SARL APOIRIER, le 13 mars 2026, par Maître [K] [P], commissaire de justice associée, [Adresse 4], selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, en raison de l'absence du destinataire de l'acte à son domicile.

Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l'audience du 19/05/2026.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel, a acheté le 8 septembre 2023, pour les besoins de son activité professionnelle, une épareuse ROUSSEAU, modèle FULGOR 650 de 2017 avec un total de 2 700 heures d'utilisation pour le prix de 24 000 euros auprès de la SARL APOIRIER.

Monsieur [Z] [G] a procédé au règlement de la facture par virement en date du 5 octobre 2023 et ce n'est qu'après plusieurs relances que la SARL APOIRIER a livré l'épareuse en date du 29 novembre 2023.

Malheureusement, Monsieur [Z] [G] s'est aperçu de l'existence d'anomalies de fonctionnement sur l'appareil. Aucune utilisation de la machine n'était possible.

Monsieur [Z] [G] a donc emmené l'épareuse au garage [T] SAS, [Adresse 5] à [Localité 2].

Le garage a constaté plusieurs défaillances :

Nombre d'heures d'utilisation plus important que celui mentionné sur la facture et sur l'annonce de vente (LEBONCOIN).

Un niveau d'huile du réservoir bas, 60 L ont été récupérés sur une capacité de 100 L (40% en moins).

Fuite au niveau du Flexibles de pivot de rotor.

Fuite au niveau du vérin de balancier qui doit être remplacé.

Flexible (long) de pivot de rotor à remplacer.

Fuite au niveau de la tête pivotante du rotor de fauchage (vérin rotatif hydraulique).

Au régime moteur d'utilisation (1500 tr et 1800 tr) le bras du balancier ne rentre plus.

Une expertise amiable a été réalisée en mars 2024 par le cabinet BCA EXPERTISE et transmise à M [G] le 15 mars 2024.

L'Expert note qu'au jour de l'expertise, le compteur horaire indique 2943 heures d'utilisation alors que l'appareil n'a jamais pu être utilisé par Monsieur [Z] [S].

Il indique également que :

4 masses ont été livrées avec la machine sur les 8 prévues initialement.

La protection (passe flexible) présent sur le bras principal est endommagée en partie inférieure (choc).

Le vérin rotatif hydraulique du rotor de fauchage à été déposé et remisé à l'intérieur en attente d'une expertise judiciaire.

Absence de trace fraîche d'utilisation au niveau du rotor de fauchage (confirmant les dires du propriétaire sur la non-utilisation de l'épareuse depuis l'achat).

La vitre du manomètre de pression d'huile du groupe est brisée, présence ancienne de corps gras à l'intérieur de celui-ci.

Les bagues d'usure du bras principal sont détruites, ce point est confirmé par le désaxage de celui-ci sur ses platines de pivot.

Concernant le vérin remplacé et conservé, la tête de la tige de poussé a été grossièrement ressoudé, le fut du vérin est quant à lui marqué (présence de frottement du piston sur le fût).

Sur le vérin rotatif hydraulique, plusieurs joints sont endommagés et déchirés.

Monsieur l'Expert a estimé la remise en état de l'épareuse à la somme de 14 056 € HT.

L'épareuse est donc à ce jour impropre à être utilisée et est stockée au garage [T] SAS, [Adresse 5] à [Localité 2] (65).

Ainsi, Monsieur [G] a sollicité le juge des référés afin qu'il soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire contradictoire pour solutionner le présent litige.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le demandeur, Monsieur [Z] [G], soutient que :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé.

La SARL APOIRIER en sa qualité de vendeur professionnel est tenue de livrer une épareuse conforme à la commande et aux mentions portées sur la facture.

L'appareil doit par ailleurs être exempt de tout vice.

Or, les faits ci-dessus démontrent que l'épareuse vendue présente de nombreux désordres mais également qu'elle n'est conformée ni aux spécifications portées sur la facture ni aux performances légitimement attendues par un acheteur pour un matériel acheté 24 000 euros.

Monsieur [Z] [G] ne saurait supporter de tels désordres sans qu'aucune solution ne lui soit proposée.

La SARL APOIRIER a livré un matériel atteint de défauts en compromettant l'utilisation.

Monsieur [Z] [G] a saisit le Président du tribunal des activités économiques du Mans afin qu'une expertise judiciaire contradictoire soit organisée aux fins de décrire les défauts et vices affectant le matériel vendu, chiffrer le coût de remise en état et le préjudice subi, et ce sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Plus généralement, il appartiendra à l'expert de dire si le vendeur SARL APOIRIER pouvait ignorer l'existence des défauts et vices et plus généralement l'état du matériel au jour de la vente. Dans la négative, dire si l'existence des défauts et vices a été où porté à la connaissance de M. [G].

Aussi, Monsieur [G], sollicite du président du tribunal de céans de bien vouloir :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Désigner tel expert judiciaire qu'il appartiendra avec la mission suivante :

Après avoir réuni les parties et s'être fait remettre tous les documents utiles à sa mission, réunir les parties autour du matériel vendu ;

Décrire l'épareuse, les désordres et les vices l'affectant ;

Donner son avis sur leurs causes en fournissant tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Donner son avis sur le point de savoir si la SARL APOIRIER avait connaissance de l'existence du ou des désordre(s) et vice(s) affectant l'épareuse antérieurement à la vente ;

Donner son avis sur le point de savoir si l'épareuse est en état fonctionner ;

Donner son avis sur la responsabilité de la SARL APOIRIER ;

Donner son avis sur le coût de la remise en état de l'épareuse, décrire et chiffrer les travaux nécessaires ;

Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [Z] [G].

Dire que les dépens seront réservés.

La défenderesse, la SARL A POIRIER :

Non comparante et non représentée lors de l'audience du 19/05/2026, la SARL APOIRIER n'a pas déposé de conclusions, ni de pièces pour sa défense.

SUR CE LE JUGE DES REFERES

, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :

Le motif légitime de Monsieur [Z] [G] ne fait aucun doute compte tenu de la nécessité de provoquer une expertise contradictoire et de la nécessité d'avoir un avis technique complet et circonstancié concernant son véhicule.

Monsieur [Z] [G] justifie bien d'un intérêt légitime à solliciter, avant tout procès au fond, l'organisation d'une mesure d'expertise afin de conserver ou d'établir la preuve des faits nécessaires à la solution du litige.

La SARL APOIRIER ne s'est pas manifestée au cours de la procédure amiable et ne s'est pas présentée à l'audience du 19/05/2026.

En conséquence, au vu des éléments exposés, nous ordonnerons une mesure d'expertise selon les modalités décrites au dispositif de la présente ordonnance et laisserons les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Z] [G]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire et nommons, Monsieur [H] [O], Expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de PAU, demeurant [Adresse 6] Port. : 06.80.43.54.82, courriel : [Courriel 1] avec mission de :

Après avoir réuni les parties et s'être fait remettre tous les documents utiles à sa mission, réunir les parties autour du matériel vendu ;

Décrire l'épareuse, les désordres et les vices l'affectant ;

Donner son avis sur leurs causes en fournissant tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Donner son avis sur le point de savoir si la SARL APOIRIER avait connaissance de l'existence du ou des désordre(s) et vice(s) affectant l'épareuse antérieurement à la vente ;

Donner son avis sur le point de savoir si l'épareuse est en état fonctionner ;

Donner son avis sur la responsabilité de la SARL APOIRIER ;

Donner son avis sur le coût de la remise en état de l'épareuse, décrire et chiffrer les travaux nécessaires;

Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [Z] [G].

Fixons à 2.500 euros H.T le montant de la provision sur les frais et honoraires de l'expert à consigner par Monsieur [Z] [G] au greffe de ce tribunal dans les trente jours de la notification de la présente ordonnance, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).

Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d'un mois à compter de la consignation de la provision, sauf si la consignation est versée entre le 3 et le 31 juillet 2026 les opérations d'expertise seront programmées à compter du 24 août 2026, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises du tribunal le calendrier de ses investigations.

Disons que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe avant le 31 décembre 2026.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête aux frais du demandeur initial.

Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l'exécution de la présente expertise.

Laissons à la charge de Monsieur [Z] [G] les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,86 €.

Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

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