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T. com. 8201, 16 juin 2026, n° 2026000073


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Date
16/06/2026
Numéro
2026000073
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a3a5dffcdc6046d4756aee5

Texte de la décision

4,125 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DU 16/06/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000073 2026000033

BF PAYSAGE SERVICES (SAS)

Dossier : PC/08901

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré

Président

: Alain PECOU

Juge

: Guillaume ALVES

Juge

: Didier FARELLA

Greffier d'Audience

: LAURENT Marine Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la clôture de la procédure,

Jugement prononcé publiquement le 16/06/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par LAURENT Marine Commis Greffier, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par jugement du 13/01/2026, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire à l'encontre de :

BF PAYSAGE SERVICES (SAS) [Adresse 1] B 822 563 789 - 2016 B 501

Maître SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [J], comparaissant en personne pour la SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [J], agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ;

BF PAYSAGE SERVICES (SAS) [Adresse 2], [Z] [Adresse 3], régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ni personne pour elle ;

Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites, que :

le passif vérifié ou déclaré s'élève à la somme de :

l'actif recouvré s'élève à la somme de :

Que les opérations de liquidation sont arrêtées faute d'élément d'actif réalisable ;

Que les fonds recouvrés permettront de désintéresser les frais de procédure ainsi qu'une partie de la créance superprivilégiée de l'AGS;

Que par ailleurs, il n'a pas été relevé dans cette procédure d'infraction pouvant justifier en droit et fonder en termes d'opportunité une demande de sanction civile à l'encontre du débiteur ;

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L643-9 alinéa du Code de Commerce disant « Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé » ;

Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 644-5§1 du Code de Commerce et de prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d'actif, et d'ordonner la radiation de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ;

Qu'il y a lieu de faire application des articles L643-12 et R643-21 et 643-22 du Code de Commerce et de suspendre les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont le débiteur fait l'objet ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Prononce la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire simplifiée de :

BF PAYSAGE SERVICES (SAS) [Adresse 1] B 822 563 789 - 2016 B 501

Ordonne la radiation au Registre du Commerce et des Sociétés 822 563 789 - 2016 B 501 ;

Fait application des articles L643-12 et R643-21 et 643-22 du Code de Commerce et suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont le débiteur fait l'objet ;

Passe les dépens en frais privilégiés.

Le Commis Greffier Marine LAURENT

Le Président.

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