T. com. 8401, 10 juin 2026, n° 2026002030
Vérifier : T. com. 8401, 10 juin 2026, n° 2026002030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002030
Demandeur :
Rappel automatique de la procédure
Débiteur :
[I] (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants :
M. [D] [F], gérant présent
Mme. [L] [P], gérante présente
Président :
ounal lors des débats et du délibéré :
Simon REBOULET
Daniel GUYON
Juges :
Daniel GUYON
Grégory HERBET
Greffier lors des dél
bats : Aurélie MARTINELLI
Ministère public au
quel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par :
Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République
Débats à l'audience de chambre du conseil du 03/06/2026
Suivant jugement du 17/12/2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [I] (SARL) et a désigné SELARL ETUDE [Q] représentée par Me [X] [A] et Me [O] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 16/12/2025.
A l'audience, il devait faire état de la situation de l'entreprise et de prononcer la poursuite de la période d'observation pour une durée de 6 mois. Cependant, le débiteur a comparu en chambre du conseil et sollicite la conversion en liquidation judiciaire de la société.
Le mandataire judiciaire a réitéré oralement à l'audience les termes de son rapport et ne s'oppose pas à la conversion en liquidation judiciaire.
Le ministère public n'a émis aucun avis défavorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :
« A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
La notion de «
redressement manifestement impossible »
est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que [I] (SARL) ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement. En effet, la société débitrice se retrouve en difficulté avec son fournisseur, ne lui permettant pas rétablir sa situation. D'autant que des difficultés techniques impactent l'activité. Les débiteurs ne souhaitent plus continuer l'activité.
Le débiteur est donc manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif.
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu l'avis du débiteur,
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de :
[I] (SARL)
[Adresse 3] Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 16/12/2025.
Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entre prise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Fixe à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 07/06/2027 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.