T. com. 8501, 17 juin 2026, n° 2026002515
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
En la cause d'entre :
La SAS VM DISTRIBUTION dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 337 587 422,
Demanderesse au recours, défaillante bien que régulièrement convoquée,
D'une part,ЕΤ
La SAS SOCIETE TECHNIQUE DE MACONNERIE ET COUVERTURE-S.T.M.C. dont le siège social est [Adresse 2] - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 949 310 817,
Défenderesse au recours, défaillante bien que régulièrement convoquée,
En présence de :
La SELARL [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [I] sise [Adresse 3], es-qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SAS SOCIETE TECHNIQUE DE MACONNERIE ET COUVERTURE-S.T.M.C.,
comparant en personne,
D'autre part,
LE TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 17 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l'audience ;
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,
* signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU que par requête datée du 09 janvier 2026 et reçue au greffe le 12 janvier 2026, la SAS VM DISTRIBUTION a adressé une requête en relevé de forclusion au juge-commissaire du redressement judiciaire de la SAS SOCIETE TECHNIQUE DE MACONNERIE ET COUVERTURE–S.T.M.C. portant sur la facture n° 251102317,
ATTENDU que suivant ordonnance en date du 20 mars 2026 et enregistrée sous le numéro 2026000828, M. Michel CAILLET, Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS SOCIETE TECHNIQUE DE MACONNERIE ET COUVERTURE–S.T.M.C. a rejeté la requête en relevé de forclusion,
ATTENDU que ladite ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties,
QUE par courrier reçu au greffe le 30 mars 2026, la SAS VM DISTRIBUTION a formé opposition à ladite ordonnance dans les termes suivants :
« …. Nous accusons bonne réception de votre courrier nous informant du rejet de notre demande de forclusion concernant la créance de 1.196,89 € relative à la facture n° 251102317.
Par la présente, nous entendons contester cette décision.
En effet, le bon de livraison associé, n° 85881687-003, relatif à la facture n° 251102317, est daté du 05/11/2025 et dûment signé, soit le jour même du prononcé du jugement concernant la société débitrice. À ce titre, la marchandise a été enlevée alors que le dirigeant était manifestement en pleine possession de sa capacité d'agir et pleinement conscient de la situation juridique de son entreprise.
La circonstance que la facture soit émise en fin de mois ne modifie en rien la date réelle de la fourniture, laquelle constitue l'élément déterminant pour l'appréciation de la forclusion. Nous sommes donc fondés à considérer que notre déclaration de créance est recevable, la prestation étant intervenue à une date antérieure ou concomitante au jugement, ce qui la rend exigible.
Nous vous prions ainsi de bien vouloir reconsidérer notre demande au regard de ces éléments factuels et des pièces justificatives déjà transmises.
Nous restons à votre disposition pour tout document complémentaire. … ».
[…]
VU les convocations adressées aux parties selon les dispositions légales en vigueur.
§§-*-§§
Attendu que les sociétés VM DISTRIBUTION et SAS SOCIETE TECHNIQUE DE MACONNERIE ET COUVERTURE–S.T.M.C. n'ont pas comparu à l'audience du 20 mai 2026, ni personne pour elles.
§§-*-§§
Attendu que lors de l'audience, la SELARL [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [I], es-qualité, demande la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 20 mars 2026.
§§-*-§§
Sur la recevabilité en la forme :
ATTENDU qu'il appert des débats que le recours a été formé selon les formes et délais conformément aux dispositions légales en vigueur, qu'il convient de le déclarer recevable en la forme,
Sur la recevabilité au fond :
La société VM DISTRIBUTION sollicite d'être relevée de la forclusion afin de pouvoir procéder à sa déclaration de créance dont elle se prétend titulaire à l'égard de la société SAS SOCIETE TECHNIQUE DE MACONNERIE ET COUVERTURE– S.T.M.C..
Il convient de préciser que seules les créances antérieures peuvent être déclarées au passif de la procédure collective. Une créance est qualifiée d'antérieure dès lors que son exigibilité précède l'ouverture de la procédure collective.
La jurisprudence de la Cour de Cassation a pu préciser que la prise d'effet d'un jugement ouvrant une procédure collective se situe dès la première heure du jour auquel est rendu la décision,
Autrement dit, il convient de considérer que la procédure collective s'ouvre à 00h00 le jour du prononcé du jugement ouvrant la procédure collective,
En l'espèce, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS SOCIETE TECHNIQUE DE MACONNERIE ET COUVERTURE–S.T.M.C. le mercredi 05 Novembre 2025,
A ce titre, il y a lieu de considérer que la procédure bénéficiant à la société SAS SOCIETE TECHNIQUE DE MACONNERIE ET COUVERTURE–S.T.M.C. a été ouverte à 00h00 le 05 novembre 2024,
Ainsi, toute facture exigible à compter du 05 novembre 2025 doit être qualifiée de créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire bénéficiant à la société SAS SOCIETE TECHNIQUE DE MACONNERIE ET COUVERTURE–S.T.M.C.,
Dans son opposition, la société VM DISTRIBUTION fait valoir que la créance pour laquelle elle sollicite d'être relevée de la forclusion a pour origine le bon de livraison attachée à sa facture signée le 05 Novembre 2025,
Compte-tenu de ce qui précède, l'exigibilité d'une telle créance est donc, a minima, postérieure au jugement d'ouverture ouvrant un redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS SOCIETE TECHNIQUE DE MACONNERIE ET COUVERTURE– S.T.M.C.,
Ainsi, la demande en relevé de forclusion sollicitée par la société VM DISTRIBUTION ne saurait prospérer, celle-ci étant rattachée à une créance postérieure à l'ouverture du jugement d'ouverture et donc pas admissible au passif de la société SAS SOCIETE TECHNIQUE DE MACONNERIE ET COUVERTURE–S.T.M.C.,
EN CONSEQUENCE,
Il convient de rejeter le recours formé par la SASU VM DISTRIBUTION car mal fondé et de confirmer l'ordonnance critiquée rendue le 20 mars 2026 et enregistrée sous le numéro 2026000828 en toutes ses dispositions,
et de laisser à la charge de la SASU VM DISTRIBUTION les entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 102,37 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L.631-14, L.622-24 et L6.22-26 du Code de Commerce,
RECOIT le recours de la SASU VM DISTRIBUTION, en la forme, au fond l'en DEBOUTE.
CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 20 mars 2026 et enregistrée sous le numéro 2026000828 en toutes ses dispositions.
LAISSE à la charge de la SASU VM DISTRIBUTION les entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT DEUX EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (102,37 €).
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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