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TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/01578


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Date
19/06/2026
Numéro
25/01578
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3aca25cdc6046d47694480

Texte de la décision

14,725 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/01578 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6IR  

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026

Nous, Tamara DAZZI, juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

DEMANDERESSE

Madame [F] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 68

DÉFENDEURS

Madame [W] [G] [S] [J], demeurant [Adresse 2]

non représentée

- Madame [T] [G] épouse [C], demeurant [Adresse 3]

- Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 12

- S.A.S. FONCIA TRANSACTION AGDA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

- S.A.S. LES DAMIERS ANNECY, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentés par Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 38, Me Eleonore ALBERTI-BILSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2026.

Les débats ont eu lieu ce jour.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé des 1er et 04 avril 2022, Madame [F] [H] [Y], en qualité d’acquéreur, et Madame [T] [C], nue-propriétaire, et Madame [W] [G], née [J], usufruitière, ont signé compromis de vente rédigé par la société LES DAMIERS ANNECY, concernant un bien sis [Adresse 6] à [Localité 1] comprenant en sus une cave, ainsi qu’un garage situé [Adresse 7] à [Localité 1].

Madame [W] [G], née [J], a été représentée par Monsieur [N] [C] et Madame [T] [C] suivant jugement de tutelle du 10 février 2022.

Cet acte a été réalisé en présence et avec le concours de la société FONCIA TRANSACTION AGDA mandatée pour cette transaction.

Selon acte authentique de vente du 03 août 2022, Maître [L], notaire à [Localité 2], a régularisé ladite vente entre les parties susmentionnées.

***
Faisant notamment valoir une dissimulation d’informations relatives à la présence d’amiante,
par exploits de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Madame [H] [Y] a fait assigner Madame [W] [G], née [J], ainsi que Madame [T] [C], née [G] et Monsieur [N] [C], visant leur qualité de nu-propriétaires et de représentants de Madame [W] [G], la société FONCIA TRANSACTION AGDA et la société LES DAMIERS ANNECY devant la juridiction aux fins de :
“ Sur la responsabilité des sociétés LES DAMIERS et FONCIA :
- CONSTATER que le rapport de la société ASOLEO DIAGNOSTICS annexé à l'acte authentique de vente en date du 3 août 2022 est erroné.
- CONSTATER que les sociétés LES DAMIERS et FONCIA avaient connaissance du caractère erroné du rapport de la société ASOLEO DIAGNOSTICS annexé à l'acte authentique de vente en date du 3 août 2022.
- JUGER que les sociétés LES DAMIERS et FONCIA ont imparfaitement informé Madame [O] concernant la présence d'amiante.
Sur la responsabilité des vendeurs :
A titre principal :
- JUGER que Madame [W] [G], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] ont imparfaitement délivré les bien objets de l'acte authentique de vente en date du 3 août 2022.
A titre subsidiaire :
- JUGER que Madame [W] [G], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] ont imparfaitement informé Madame [O] concernant la présence d'amiante.
- JUGER que le comportement Madame [W] [G], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] constitue un dol.
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement les sociétés LES DAMIERS et FONCIA ainsi que Madame [W] [G], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] au paiement à Madame [O] de la somme de 37 112,53 euros au titre des coûts des travaux de rénovation.
- CONDAMNER solidairement les sociétés LES DAMIERS et FONCIA ainsi que Madame [W] [G], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] au paiement à Madame
[O] de la somme de 2 100 euros en réparation du trouble de jouissance.
- CONDAMNER solidairement les sociétés LES DAMIERS et FONCIA ainsi que Madame [W] [G], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] au paiement à Madame
[O] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

- CONDAMNER solidairement les sociétés LES DAMIERS et FONCIA ainsi que Madame [W] [G], Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] au paiement à Madame [O] de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code du procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.”

***
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C] défendeurs au principal et demandeurs à l’incident, demandent notamment au tribunal judiciaire d’Annecy d’ordonner la mise hors de cause de Monsieur [N] [C].

L’instance a été interrompue à compter du 12 mars 2025 suite à la notification du décès de Madame [W] [G], née [J].

***
Suivant leurs dernières conclusions d’incident récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mars 2026, Madame [T] [C] et Monsieur [N] [C], défendeurs au principal et demandeurs à l’incident, demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
“ - DEBOUTER Madame [F] [H] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- ORDONNER la mise hors de cause de Monsieur [N] [C],
- CONDAMNER Madame [F] [H] [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.”

Selon ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2025, la société FONCIA TRANSACTION AGDA et la société LES DAMIERS ANNECY, demandent de :
“ - JUGER irrecevable la demande de Madame [F] [H] [Y] à l’encontre de la société FONCIA TRANSACTION AGDA ;
- STATUER ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [N] [C],
- CONDAMNER Madame [F] [H] [Y] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”

Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 avril 2026, Madame [F] [H] [Y] sollicite du tribunal de :
“ - DEBOUTER Monsieur [N] [C] de ses entières demandes infondées,
- CONDAMNER Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société FONCIA TRANSACTION AGDA du fait de sa radiation qu’elle ne pouvait qu’ignorer,
- JUGER qu’elle était légitime à assigner la société FONCIA TRANSACTION AGDA,
- DEBOUTER la société FONCIA TRANSACTION AGDA de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTER la société LES DAMIERS ANNECY de toutes éventuelles demandes indemnitaires à son encontre,
- RESERVER les entiers dépens.”

***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [N] [C]

L’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur applicable au présent litige dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».

Selon les termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En vertu des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code civil: « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. »

***
En l’espèce, Monsieur [N] [C] sollicite sa mise hors de cause, demande à laquelle s’oppose Madame [F] [H] [Y].

Au soutien de ses prétentions, il explique notamment être intervenu lors de la vente litigieuse en qualité de tuteur de Madame [W] [G], née [J], et soutient que cette vente n’engage que le patrimoine de cette dernière et qu’il ne s’est pas personnellement engagé. Il affirme ne pas avoir la qualité de nu-propriétaire. Compte tenu de l’intervention de la société LES DAMIERS ANNECY qui a cumulé les fonctions de Syndic de copropriété et d’intermédiaire à la transaction, il soutient que la fourniture d’explications sur les documents techniques ou diagnostics relèvent exclusivement de la compétence des professionnels intervenants à la vente. Il explique que la responsabilité du représentant de la personne sous tutelle peut voir sa responsabilité recherchée en cas de faute séparable de ses fonctions et qu’aucun manquement personnel ne lui est reproché. Il précise en outre que Madame [H] [Y] a reçu la notification du procès-verbal d’assemblée générale mentionnant les décisions et qu’elle disposait de deux mois pour le contester.

En défense, Madame [H] [Y] soutient notamment que Monsieur [C] a été attrait à cette procédure en qualité de représentant de Madame [W] [G] lors de cette vente. Elle indique que, compte tenu de l’état de tutelle de Madame [W] [G], seul son tuteur est en capacité de fournir des explications et qu’il n’est pas exclu que la responsabilité de ce dernier soit engagée. Elle ajoute qu’il n’importe pas que la gestion de la vente ait été confiée à la société FONCIA TRANSACTION AGDA dès lors que Monsieur [N] [C] reste signataire et responsable des actes. Elle explique qu’à la lecture de l’acte de vente, il aurait dû, en qualité de représentant, signaler l’erreur quant aux information partielles portée à sa connaissance. Elle ajoute ne pas contester la décision d’assemblée générale concernant les travaux mais reproche aux tuteurs représentants l’un des vendeurs de lui avoir dissimulé des informations importantes. Elle précise que, si elle avait eu connaissance de ces travaux, elle aurait acquis le bien dans des conditions financières différentes.

***
En l’occurrence, il est démontré que Monsieur [C] et Madame [G], épouse [C], ont été désignés tuteurs de Madame [W] [J], veuve [G], selon jugement du juge des tutelles du Tribunal judiciaire d’ANNECY du 10 février 2022.

En outre, il ressort également des pièces versées que Monsieur [N] [C] a signé le compromis de vente en date des 1er et 4 avril 2022, ainsi que l’acte authentique de vente du 3 août 2022, en sa qualité de tuteur de Madame [W] [J], veuve [G].

S’il ne ressort pas des éléments versés que Monsieur [C] détienne la qualité de nu-propriétaire, il est cependant constant que ce dernier a aussi été assigné en qualité de représentant de Madame [W] [G] et que la responsabilité du tuteur peut être engagée pour les fautes commises dans l’exercice de ses fonctions au regard des dispositions de l’article 412 du code civil, de telle sorte que Monsieur [C] a bien qualité pour être partie à cette instance. Il existe donc une réelle discussion au fond le concernant en cette qualité.

Par conséquent, sans préjuger de l’argumentation du juge du fond, la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [N] [C] sera rejetée.

II) Sur la demande la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société FONCIA TRANSACTION AGDA

L’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur applicable au présent litige dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »

L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

***
En l’espèce, la société FONCIA TRANSACTION AGDA sollicite de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre, demande à laquelle Madame [H] [Y] se n’oppose pas.

Compte tenu de la radiation de la société FONCIA TRANSACTION AGDA du registre du commerce et des sociétés avant que l’assignation ne lui soit délivrée, ladite société était dépourvue du droit d’agir à la date de l’acte introductif d’instance.

Par conséquent, il convient de déclarer Madame [H] [Y] irrecevable en ses demandes concernant la société FONCIA TRANSACTION AGDA.

III) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.

* Concernant la société FONCIA TRANSACTION AGDA et la société LES DAMIERS ANNECY
Compte tenu des circonstances d’espèce, il convient de condamner Madame [H] [Y] aux dépens concernant exclusivement la partie de la procédure relative à la société FONCIA TRANSACTION AGDA.

S’agissant des demandes relevant de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées à ce titre compte tenu de la radiation de la société qui n’est pas imputable à la demanderesse, et de l’absence de prétention relative à la société LES DAMIERS ANNECY dans le cadre de cette procédure d’incident.

* Concernant Monsieur [N] [C]

Compte tenu des circonstances d’espèce, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond, et conséquemment, les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, DAZZI Tamara, juge de la mise en état,

* Concernant la société FONCIA TRANSACTION AGDA

DÉCLARONS Madame [F] [H] [Y] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société FONCIA TRANSACTION AGDA ;

CONDAMNONS Madame [F] [H] [Y] aux dépens concernant la procédure relative à la société FONCIA TRANSACTON AGDA ;

DÉBOUTONS les sociétés société FONCIA TRANSACTON AGDA et LES DAMIERS ANNECY de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* Concernant Monsieur [N] [C] :

DÉBOUTONS Monsieur [N] [C] de sa demande de mise hors de cause ;

RÉSERVONS les dépens et la demande relative au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS à la mise en état du 7 octobre 2026 ;

Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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