TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/00482
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/00482 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026
Nous, Tamara DAZZI, juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DÉFENDERESSE
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 60, Maître Virginie LEVERT, de la SELARL PERRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 septembre 2017, Monsieur [T] [N], propriétaire d’une motocyclette de marque YAMAHA XT Z SUPER TENERE, immatriculée [Immatriculation 1], a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une assurance « 2 roues » pour ce véhicule.
Le 15 août 2020, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, accompagné de son épouse, Madame [B] [Y], en qualité de passagère, Monsieur [N] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un autre véhicule, conduit par Monsieur [G], assuré auprès de la société SURAVENIR. Ce dernier et sa passagère ont été blessés, ainsi que Monsieur [N], et l’épouse de ce dernier est décédée.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur, aux fins notamment de mettre à exécution « la garantie du conducteur » du contrat de Monsieur [N], n’a pas été finalisée.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire d’Annecy la société ALLIANZ IARD aux fins notamment d’ordonner une expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 08 avril 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, a nommé le Docteur [K] en qualité d’expert, et a condamné la société ALLIANZ à verser à Monsieur [N] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem au titre du préjudice subi à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire daté au 20 décembre 2024, et transmis par courriel aux parties le même jour.
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, Monsieur [N] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant la présente juridiction aux fins de :
« - CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [T] [N] suite à l’accident du 15/08/2020, conformément au contrat d'assurance souscrit le 7/09/2017 ;
- INDEMNISER Monsieur [T] [N] sous forme de capital et avec utilisation du Barème de la Gazette du Palais 2022 ;
- Constater que les préjudices de Monsieur [N] peuvent être évalués comme suit :
• I - PREJUDICES PATRIMONIAUX
• Dépenses de santé : 1 439,53 euros
• Assistance par tierce personne temporaire : 130 215,48 euros
• Pertes de gains professionnels actuels : réserver
• Assistance par tierce personne permanent : 230 776,84 euros
• Dépenses de santé futures : réserver
• Incidence professionnelle : 40 000 euros
• II - PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
• Déficit fonctionnel temporaire : 8 424,14 euros
• Souffrances endurées : 30 000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 59 160 euros
• Préjudice d'agrément : réserver
• Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
• Préjudice d'établissement : 30 000 euros ;
- Constater que le montant de l’indemnisation due à Monsieur [N] excède largement le plafond contractuel de 250 000 euros ;
- CONDAMNER la compagnie d'assurance ALLIANZ à verser à Monsieur [N] la somme de 250 000 euros en exécution du contrat d'assurance souscrit, au titre de la garantie « garantie du conducteur » ;
- Déclarer commun et opposable le Jugement à intervenir à toutes les parties présentes à l'instance ;
- ORDONNER l'exécution provisoire ;
-CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Assia HARMLI sur son affirmation de droit. »
***
Suivant ses dernières conclusions aux fins d’incident notifiées par RPVA le 03 février 2026, la société ALLIANZ IARD, défenderesse au principal et demanderesse à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
« - JUGER que Monsieur [T] [N] ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD ;
- DECLARER les demandes de Monsieur [N] irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
- DEBOUTER, dès lors, Monsieur [N] de l’ensemble de ses réclamations ;
- CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux dépens.
Subsidiairement, sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] :
- FIXER à la somme de 167 684,02 euros le montant non sérieusement contestable de l’indemnité provisionnelle susceptible d’être mise à la charge de la Société ALIANZ IARD à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif de Monsieur [T] [N];
- JUGER qu’en l’état l’obligation d’indemnisation pesant sur la Société ALLIANZ IARD est sérieusement contestable au-delà de cette somme ;
- DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [N] au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et l’en DEBOUTER ;
- DIRE, en toute hypothèse, n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque amende civile ;
- RESERVER le sort des frais irrépétibles et des dépens. »
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2025, Monsieur [N] sollicite du tribunal de :
« - DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- CONSTATER que les conditions contractuelles de la garantie « protection du conducteur » sont remplies ;
- CONSTATER que le montant de l’indemnisation due à Monsieur [N] excède largement le plafond contractuel de 250 000 euros ;
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser une provision de 250 000 euros à Monsieur [N] en exécution du contrat d’assurance souscrit au titre de la garantie « garantie conducteur »;
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à une amende civile de 10 000 euros ;
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Assia HARMLI sur son affirmation de droit. »
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Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
Selon les termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
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En l’espèce, la société ALLIANZ IARD demande de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [N] en ce qu’il ne justifierait pas d’un intérêt à agir dans la présente affaire.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’il résulte des dispositions contractuelles que, dans l’hypothèse où un véhicule est impliqué dans l’accident dont l’assuré a été victime, lui ouvrant droit à indemnisation, les indemnités qu’elle verse à l’assuré ne constituent qu’une avance sur le recours aux fins de remboursement des indemnités versées dont elle bénéficie. Elle indique que les indemnités qu’elle verse ne sont pas cumulables avec celles que l’assuré percevra du tiers impliqué. Elle précise qu’il est établi qu’un véhicule conduit par Monsieur [G], assuré par la société SURAVENIR, a été impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [N]. Elle indique que l’assureur du véhicule est tenu de procéder à l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [N] au sens de la loi du 05 juillet 1985. Elle ajoute que Monsieur [N] a assigné la société SURAVENIR et que, bien que Monsieur [N] verse aux débats le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 8 novembre 2023 l’ayant débouté de ses demandes à l’encontre de la société SURAVENIR, il n’est pas justifié du caractère définitif du jugement. Elle indique que l’indemnisation à intervenir dans le cadre d’un éventuel recours sera de nature à rendre sans objet la garantie du conducteur ou à lui permettre d’exercer tout recours subrogatoire utile.
En défense, Monsieur [T] [N] conteste cette demande. Il explique que la société ALLIANZ IARD rappelle les clauses de son contrat qui ne permettent pas de faire échec à l’exécution du contrat en présence d’une hypothétique indemnisation par un tiers impliqué dans l’accident. Il indique que ces clauses prévoient les modalités de calcul de l’indemnisation et une avance de l’indemnisation en présence d’un tiers responsable. Il ajoute que la société ALLIANZ IARD, comme elle le précise elle-même, doit l’indemniser et, qu’en cas indemnisation d’un véhicule tiers impliqué, elle pourra exercer un recours subrogatoire. Il précise que si un recours est exercé à l’encontre de la décision rendue par le 8 novembre 2023, pour autant le contrat n’est pas suspendu dans l’attente du jugement puisqu’il prévoit au contraire un recours subrogatoire. Il ajoute que la société ALLIANZ IARD fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté, d’autant plus qu’elle lui avait fait parvenir un procès-verbal de transaction provisionnelle au titre de la garantie conducteur le 16 novembre 2020 pour un montant de 3 000 euros comprenant une clause subrogatoire.
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En l’occurrence, il convient de prendre en compte le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [N] auprès de la société ALLIANZ IARD, notamment dans sa partie concernant les dispositions générales, en ce qu’il stipule que :
« 2.1.2 Calcul de l’indemnité
La somme assurée indiquée aux Dispositions Particulières est une limite de garantie. Il ne s'agit donc pas d'un capital dont le montant est automatiquement dû, même en cas de décès.
L'indemnité est calculée selon les règles du droit commun français, c'est-à-dire selon les règles habituellement retenues par les cours et tribunaux français en matière d'indemnisation des victimes d'accidents* de la circulation, quel que soit le lieu du sinistre, dans la limite de la somme figurant aux Dispositions Particulières.
Elle s’entend après déduction des prestations de caractère indemnitaire versées ou dues par les organismes sociaux, l’employeur, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, ou tous autres tiers payeurs visés à l'article 29 de la Loi du 5 juillet 1985.
En cas de décès, la garantie s'applique, dans la limite de la somme assurée, a la réparation du préjudice subi par vos ayants droit, calculé selon les règles du droit commun français.
Toutefois, le plafond de garantie indiqué aux Dispositions Particulières est majoré de 50 % si, lors de l'accident*, le conducteur est équipé du gilet airbag agréé Allianz.
En outre, lorsqu'il en est fait mention sur ces mêmes Dispositions Particulières, aucune indemnité ne sera versée au titre de l'Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique si son taux est inférieur 16 %.
2.1.3 L'avance de l'indemnisation en présence d'un tiers responsable
Lorsque le conducteur n'est pas responsable de l'accident* ou ne l’est que partiellement, l'indemnité telle que définie précédemment est versée à titre d'avance récupérable en tout ou partie par recours auprès d'un tiers responsable.
Le versement de cette avance est effectué dans le délai de trois mois après la survenance de l'accident* si le montant du préjudice peut être fixé et si vous nous avez adressé les pièces justificatives indispensables.
Lorsque le montant du préjudice ne peut être fixé, nous versons dans le même délai une indemnité estimative à titre de provision.
En outre, chaque fois que l'indemnité reçue au titre du recours sera inférieure à notre avance, nous nous engageons à ne pas réclamer la différence. »
Au vu de ces clauses contractuelles, il est démontré que la société ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser son assuré à titre d’avance, même en présence d’un tiers responsable. En effet, le cas échéant en cas de tiers, l’assurance bénéficie d’un recours subrogatoire à l’égard de ce dernier.
De plus, il est justifié en procédure que Monsieur [N] n’a bénéficié d’aucune indemnisation de la part de la société SURAVENIR, assureur du véhicule de Monsieur [G]. En effet, il est démontré que Monsieur [N] a été débouté de l’ensemble de ses demandes selon la décision rendue par le Tribunal judiciaire d’ANNECY le 08 novembre 2023 concernant ladite société. Au surplus, l’éventuel recours de la société SURAVENIR ou de Monsieur [N] à l’encontre de ce jugement est sans objet dès lors que la société ALLIANZ IARD doit par principe indemniser son assuré selon les clauses susmentionnées en tout état de cause.
Dès lors, le moyen invoqué par la société ALLIANZ IARD est inopérant.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de déclarer irrecevable Monsieur [T] [N] en ses demandes.
II) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [N]
1) Concernant la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur applicable au présent litige dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; […] »
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En l’espèce, Monsieur [N] demande de lui allouer la somme de 250 000 euros en condamnant la société ALLIANZ IARD à lui verser cette somme à titre de provision.
Au soutien de sa prétention, il demande de constater que les conditions contractuelles de la garantie « protection du conducteur » sont remplies et que le montant de l’indemnisation qui lui est due excède le plafond contractuel fixé à 250 000 euros. Il soutient notamment que la distinction sollicitée par la défenderesse entre ses préjudices directes et ceux par ricochet n’est pas prévu par le contrat qui, au contraire, prévoit l’indemnisation de tous les préjudices et notamment des ayants-droits en cas de décès. Il explique que les exclusions sont expressément prévues et limitées par le contrat.
En défense, la société ALLIANZ IARD conteste le montant de la demande, en soutenant notamment que Monsieur [N] ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 à son encontre mais uniquement à l’encontre de l’assureur du tiers impliqué dans l’accident. Elle explique qu’elle ne peut l’indemniser intégralement de ses préjudices, l’indemnité étant due dans les limites du contrat d’assurance. Elle précise être tenue uniquement à l’indemnisation des préjudices corporels de l’assuré et pas à l’indemnisation des préjudices dus par ricochet lesquels ont été pris en compte à diverses reprises dans le rapport de l’Expert judiciaire. Elle affirme que le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au demandeur ne pourra excéder la somme de 167 684,02 euros en soutenant que l’obligation d’indemnisation au-delà de cette somme est par nature sérieusement contestable.
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En l’occurrence, il résulte des débats que la société ALLIANZ IARD oppose, au paiement de la somme excédant le montant de 167 684,02 euros, des contestations sérieuses.
Les éléments du dossier, ainsi que les moyens de droit et de fait soulevés par les parties nécessitent à ce titre une analyse du fond du dossier et, plus particulièrement, une interprétation et une étude des conditions du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [N]. Dès lors, au-delà de l’opposition de la société ALLIANZ IARD, il existe une réelle contestation quant à la somme sollicitée par Monsieur [N] au-delà de 167 684,02 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de provision dans la limite de cette somme.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 167 684,02 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive résultant de la « garantie conducteur » de son contrat d’assurance.
2) Sur la demande d’amende civile
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Par application de ce texte, il est toutefois constant que la condamnation à une amende civile, laquelle sanctionne le caractère abusif ou dilatoire de la procédure en jeu, constitue une décision statuant sur le fond. Or, à l’exception de l’application de l’article 399 du code de procédure civile (désistement d’instance), le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
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En l’espèce, Monsieur [N] sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile, demande à laquelle cette dernière s’oppose.
Or, en l’occurrence, s’agissant d’une sanction relevant de l’appréciation souveraine du Tribunal en ce qu’elle concerne le fond, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande qui ne relève pas des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, ni de celles de l’article 399 du code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
III) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.
En l'espèce, la société ALLIANZ IARD, défaillante en ses demandes d’incident, sera condamnée aux dépens de la présente procédure d’incident, et au versement à Monsieur [T] [N] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, DAZZI Tamara, juge de la mise en état,
DÉBOUTONS la société ALLIANZ IARD de sa demande de déclarer irrecevable Monsieur [T] [N] en ses demandes ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 167 684,02 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
DÉBOUTONS Monsieur [T] [N] de sa demande de condamner la société ALLIANZ IARD à une amende civile ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens concernant la procédure d’incident ;
RENVOYONS à la mise en état du 7 octobre 2026 ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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