TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/00707
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/00707 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3U4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026
Nous, Tamara DAZZI, juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD, avocat associé de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE et ANNECY
DÉFENDERESSE
L’UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence BORNENS, de JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Maître LIGAS-RAYMOND, avocat associé de la SCP LIGAS-RAYMOND PETIT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
En mars 2021, Madame [G] [F] a sollicité le Docteur [A], au sein du Centre de santé dentaire situé [Adresse 3] à [Localité 1], établissement secondaire de l’Union Mutualiste de France Mont-Blanc (UMFMB), pour la pose de nouvelles prothèses dentaires totales (maxillaire et mandibulaire) en remplacement des anciennes.
La pose a été réalisée en mars 2021 et Madame [F] a ensuite sollicite le Docteur [A] à plusieurs reprises en mars et septembre 2021 en faisant valoir des douleurs imputées par cette dernière à la prothèse mandibulaire.
Madame [F] se prévalant d’une absence d’amélioration, a sollicité l’UMFMB puis sa compagnie d’assurance PACIFICA, qui a mandaté un expert, lequel a déposé un rapport le 21 septembre 2022.
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Madame [F] a fait assigner la société UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC devant le tribunal judiciaire d’ANNECY (procédure orale) aux fins de voir :
- juger recevable et bien fondée l’action diligentée par Madame [G] [F] ;
- juger que la société UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de Madame [G] [F] ;
- dire que la société UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC a violé son obligation de résultat en délivrant à Madame [G] [F] une chose non conforme ;
- déclarer la société UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC entièrement responsable du préjudice subi par Madame [G] [F] ;
- condamner la société UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC au paiement des sommes suivantes :
• 2 300 euros au titre du préjudice matériel,
• 350 euros au titre du déficit fonctionnel,
• 5 000 euros au titre du pretium doloris ;
- condamner la même au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la société BALLALOUD & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00045.
***
Par décision en date du 22 janvier 2025, la chambre civile du Tribunal judiciaire d’Annecy s’est déclarée incompétente (procédure orale) et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire en procédure écrite à l’audience du 18 avril 2025, tout en réservant les dépens.
Un certificat de non-appel a été établi par la Cour d’appel de CHAMBERY le 2 avril 2025.
***
La procédure a de nouveau été enregistrée sous le numéro RG 25/00707 afin de se poursuivre devant la juridiction compétente.
***
Suivant conclusions d’incident déposées par RPVA le 20 août 2025, Madame [F] à l’initiative de l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
- juger recevable et bien fondée l’action diligentée ;
- ordonner la réalisation d’une expertise médicale de Madame [G] [F] ;
- désigner tel expert qu’il plaira avec [mission habituelle en la matière] ;
- réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident déposées par RPVA le 15 octobre 2025, la société UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC demande au tribunal de :
- donner acte à l’UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT-BLANC, de ce qu’elle conteste toute responsabilité qui lui serait imputée, non démontrée en l’état,
- Ces réserves étant émises, donner acte à l’UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT-BLANC de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que l’Expert qui sera désigné, ait pour mission complémentaire de :
• rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art peut être reproché à l’UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT-BLANC, et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
• déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
• dire que l’Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours,
- juger que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [F], aucune responsabilité de l’UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT-BLANC n’étant démontrée en l’état (ce d’autant que la mission d’expertise sollicitée aura justement pour but de déterminer d’éventuelles responsabilités),
- rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de l’UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT-BLANC, comme non fondées ni justifiées, aucune responsabilité n’étant pas démontrée,
- réserver les dépens.
***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 7 mai 2026, dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; […] »
***
En l’espèce, Madame [F] justifie de son état de santé, notamment de l’historique des actes dentaires la concernant, et le rapport d’expertise amiable du 21 septembre 2022 dont il résulte des conclusions le constat de « soins […] réalisés dans les règles de l’art dentaire, mais sans tenir compte des spécificités anatomiques de la crête mandibulaire et des dimensions et limites de l’ancienne prothèse qui lui convenait ». L’expert conclut en sus à l’existence a minima d’un « déficit fonctionnel transitoire de classe I, des souffrances endurées de 1,5, des dépenses de santé avant consolidation, et des frais futurs ».
Aussi, Madame [F] démontre a minima de l’existence de difficultés liées à la prothèse dentaire posé précédemment par le Docteur [A], intervenant au sein du Centre de santé dentaire, établissement secondaire de l’Union Mutualiste de France Mont-Blanc (UMFMB).
Pour apprécier la réalité de la responsabilité de la société UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC, les éventuels préjudices de Madame [F] et surtout le lien de causalité avec ceux-ci et la prothèse dentaire litigieuse, c’est à bon droit que la demanderesse sollicite une expertise judiciaire, en ce qu’elle justifie d’un motif suffisamment légitime. Il convient également de prendre en compte les précisions du défendeur quant au contenu de l’expertise.
Par conséquent, cette expertise sera ordonnée avec le contenu de la mission habituelle en matière de préjudice corporel, au contradictoire de la société UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC, et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les frais d’expertise judiciaire resteront à la charge de la demanderesse, la responsabilité du défendeur n’étant pas appréciée à ce stade de la procédure, et la mesure d’expertise ayant précisément pour objectif de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et le lien causal.
II) Sur les dépens
Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens. Dès lors, les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, DAZZI Tamara, juge de la mise en état, par décision contradictoire,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Madame [C] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : [XXXXXXXX02]
Disons que l'expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin :
l'incidence d'un état antérieur,si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à l’UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT-BLANC et le cas échéant déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,en cas de retard de diagnostic si celui-ci était ou non difficile à établir ; dans la négative déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec ce manquement éventuel en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l'autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
- la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ;
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages...), une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
25. Adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Disons que Madame [G] [F] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 7 août 2026;
Disons que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Désignons le président du tribunal judiciaire d'Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons à la mise en état du 2 décembre 2026 ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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