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TJ 74010, 19 juin 2026, RG 24/01220


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Date
19/06/2026
Numéro
24/01220
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3aca39cdc6046d476945fa

Texte de la décision

18,249 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 24/01220 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUGB  

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026

Nous, Tamara DAZZI, juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

DEMANDERESSE

Madame [V] [J] [C], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Sandie BEAUQUIS de la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 34

DÉFENDERESSES

S.A.S. ELEX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Isabel BUENADICHA-BRUNET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. GMF, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 10

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2026.

Les débats ont eu lieu ce jour.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [J] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] (74).

Par acte sous seing privé à effet au 04 janvier 2012, Madame [J] [C] a souscrit un contrat d’assurance multirisque assurance auprès de la société GMF.

Se prévalant de la survenance d’un incendie le 18 mai 2012 ayant détruit le premier étage de l’immeuble endommagé une partie du rez-de-chaussée, Madame [J] [C] a déclaré un sinistre lié à cet incendie auprès de la société GMF qui a mandaté la société ELEX pour la réalisation d’une expertise amiable.

Postérieurement, la société 3iD RENOVATION est intervenue pour la rénovation du bien immobilier.

Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mars 2021, Madame [J] [C] a mis en demeure la société GMF de lui transmettre le rapport d’expertise amiable, tout en précisant que les travaux n’étaient pas finalisés par la société 3iD RENOVATION.

Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 juillet 2021, Madame [V] [J] [C] a mis en demeure la société 3iD RENOVATION de la recontacter afin de procéder notamment à des travaux de son habitation.

***

Par actes du 29 décembre 2021, Madame [J] [C] a fait assigner en référé expertise la société GMF ASSURANCES et la société 3iD RENOVATION.

Selon ordonnance de référé du 28 février 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [D] [Y] a été nommé en qualité d’expert. Cette ordonnance a été signifiée aux sociétés défenderesse par actes des 12 et 17 mai 2022.

Le 13 octobre 2023, l’expert judiciaire a rendu son rapport.

Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 décembre 2023, Madame [J] [C] a sollicité la société GMF afin de trouver une solution amiable au litige.

***

Par exploits de commissaire de justice du 13 mai 2024, Madame [J] [C] a fait assigner la société ELEX [Localité 1] et la société GMF devant la présente juridiction aux fins de voir :
- dire et juger l’action de Madame [C] recevable et bien fondée ;
- constater que, tant la compagnie GMF ASSURANCES que le Cabinet ELEX ont manqué à leur obligation de loyauté, de conseil et de diligences à l’encontre de Madame [C] ;
- dire et juger que le Cabinet ELEX et l’entreprise 3iD, responsable des malfaçons, ont été tous deux choisi par la Compagnie GMF ASSURANCES ;
- dire et juger que la Compagnie GMF ASSURANCES et le Cabinet ELEX seront tenus pour entièrement responsable des préjudices subis par Madame [C] ;
- condamner la Compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [C] la somme de 17.020,06 € correspondant au total des indemnités dues en vertu du contrat d’assurance et des frais mis à sa charge par décision de justice ;
- condamner solidairement le Cabinet ELEX et la Compagnie GMF assurance à payer à Madame [C] la somme de 95.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamner solidairement le Cabinet ELEX et la Compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [C] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral ;
- condamner solidairement le Cabinet ELEX et la Compagnie GMF assurances à régler à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

***

Selon les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 01er octobre 2025, la société ELEX FRANCE, demanderesse à l’incident, demande à la juridiction de céans de :
- déclarer irrecevable l’action de Madame [C] à l’encontre de la société ELEX,
- déclarer prescrites les demandes de Madame [C] à l’encontre de la société ELEX,
- mettre hors de cause la société ELEX,
- condamner Madame [C] à verser à la société ELEX la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître BUENADICHA-[Localité 3] en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions d’incident déposées via RPVA le 27 janvier 2026, la société GMF demande au tribunal de :
- donner acte à la société GMF ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à l’exception de prescription soulevée par la société ELEX à l’encontre de l’action intentée par Madame [C],
- débouter toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société GMF ASSURANCES.

Selon les dernières conclusions responsives sur incident déposées via RPVA le 03 juin 2026, Madame [J] [C] demande à la juridiction de céans de :
- déclarer son action recevable,
- juger que la prescription n’est aucunement acquise,
- débouter le Cabinet ELEX de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- renvoyer l’affaire au fond.

***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société ELEX

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

***

En l’espèce, la société ELEX invoque la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle précise qu’elle n’a pas de lien contractuel avec la demanderesse et que seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée. Elle fait valoir les griefs qui lui sont reprochés : le retard dans le lancement des travaux, le non-achèvement et les malfaçons des travaux par la société 3iD RENOVATION, le manque de conseil et une valeur locative donnée ab initio erronée, tout en soutenant que ceux-ci sont en réalité prescrits.

Madame [J] [C] conteste l’acquisition de cette prescription. Elle explique que le délai de prescription n’a pas commencé à courir dès lors que la société ELEX ne démontre pas qu’elle a fini d’accomplir sa mission. Elle ajoute qu’elle n’a pu connaitre l’étendue du fait lui permettant d’agir seulement le 7 décembre 2021, lors de la réception du rapport d’expertise amiable.

S’agissant de l’instance au fond, Madame [J] [C] formule des demandes à l’encontre de la société ELEX : elle lui reproche ainsi un manquement à ses obligations de loyauté, de conseil et de diligences et la juge responsable des malfaçons réalisées et de son entier préjudice avec la société GMF ASSURANCES. Elle sollicite à ce titre sa condamnation à la somme de de 95 000 euros solidairement avec la société GMF ASSURANCES pour son préjudice de jouissance et 15 000 euros solidairement avec ladite société pour son préjudice moral.

***

En l’occurrence, il est constant et non contesté que Madame [J] [C] ne justifie pas d’une quelconque relation contractuelle avec la société ELEX et que le délai de prescription des actions à son égard est quinquennal au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil.

A titre liminaire, il convient de constater que la saisine du Président du tribunal judiciaire en formation référé n’a pas été réalisée à l’encontre de la société ELEX et n’a ainsi pas interrompu le délai de prescription à son encontre.

Au surplus, il apparait nécessaire de rappeler qu’il n’importe pas que la mission de l’expert soit ou non finalisée vis-à-vis de la demanderesse, dès lors que le point de départ du délai de prescription est constitué par la date à laquelle la demanderesse a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action à son encontre.

Il convient d’apprécier, pour chacune des demandes formulées par la demanderesse à l’égard de la société ELEX, si le délai de prescription est acquis à l’égard de ladite société. 

A titre liminaire, il y a lieu de relever que Madame [J] [C] soutient que le cabinet ELEX, en sus de son manquement à son obligation de loyauté, de conseil et de diligences à l’encontre de la demanderesse, serait responsable des malfaçons concernant les travaux réalisés par l’entreprise 3iD. Se prévalant de ces responsabilités, elle demande à ce que le cabinet ELEX, au même titre que la compagnie GMF ASSURANCES soit tenu pour entièrement responsable des préjudices subis par Madame [C], et de la condamner solidairement avec l’assureur à l’indemniser au titre des préjudices de jouissance et moral.

1) Concernant les griefs relatifs aux malfaçons

Si les parties ne s’accordent pas sur le fait de savoir laquelle a diligenté la société 3iD RENOVATION, pour autant l’intervention de cette dernière pour des travaux, post incendie, dans la maison de Madame [J] [C] est un fait constant et non contesté. Il résulte en sus des pièces versées qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 23 mai 2013 par Madame [J] [C], de surcroît sans réserve.

Ainsi, il est acquis avec certitude que Madame [V] [J] [C] a eu connaissance des faits lui permettant d’intenter une action en justice dès l’année 2013 lorsqu’elle a pris connaissance des travaux réalisés, et qu’elle n’avait par ailleurs formulé aucune réserve.

Par conséquent, toute réclamation relative à ces travaux formulée à l’encontre de la société ELEX, qu’il s’agisse de leur retard ou encore de leur mauvaise exécution, est aujourd’hui prescrite, la prescription quinquennale ayant été acquise le 23 mai 2018.

2) Concernant les griefs relatifs aux obligations de loyauté, de conseil et de diligences

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [C] affirme que la société ELEX ne l’a pas suffisamment conseillé sur les options qui lui étaient ouvertes concernant son indemnisation et a réalisé des conclusions approximatives. Elle précise que ladite société n’a pas jugé utile de faire procéder à des travaux de conservation urgent en prévention de l’hiver et qu’elle ne s’est pas préoccupée des désordres subsistants. Elle ajoute avoir attendu des nouvelles de l’expert de la société ELEX, lequel avait changé sans qu’elle soit prévenue. Elle conteste l’évaluation de ses préjudices réalisée par l’expert et déplore l’absence de suivi et de conseil.

Il convient, afin de déterminer si le délai de prescription est acquis, de reprendre les arguments de Madame [V] [J] [C] afin de déterminer, pour chacun, la date de départ du délai de prescription.

Sur l’absence de préconisations relatives aux travaux hivernaux
En l’espèce, il est constant que le sinistre relatif au gel est intervenu à l’hiver 2012/2013. Selon courriel en date du 17 décembre 2012, Madame [V] [J] [C] évoque les désordres liés au gel intervenus sur son habitation.

Dès lors, le délai de prescription a été acquis dès le 17 décembre 2017 de ce chef, Madame [V] [J] [C] ayant eu connaissance du grief lui permettaient d’agir en justice dès 2012.

Sur l’absence de préconisations relatives à la réalisation de travaux de reprises ensuite des désordres sur les travaux existants
En l’espèce, et comme évoqué précédemment, il est constant que les travaux de reprise ont été réalisés en 2013 par la société 3iD RENOVATION et qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve le 23 mai 2013 par la demanderesse.

L’absence de préconisations de la société ELEX ensuite de ces désordres a nécessairement été connue par la demanderesse dès 2013. Elle témoigne, dans son courrier adressé à la société GMF ASSURANCES le 16 mai 2014 de l’absence de communication avec l’expert de la société ELEX depuis septembre 2012.

Dès lors, la prescription quinquennale a été acquise de ce chef le 23 mai 2018.

Sur l’absence d’information relative au changement d’expert et les délais d’expertise
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un courriel du 27 décembre 2012 de la société GMF ASSURANCES, laquelle lui indique un changement d’expert de la société ELEX. Elle verse également un courrier qu’elle a adressé à la société GMF ASSURANCES le 16 mai 2014 dans lequel elle rappelle avoir eu connaissance du changement d’expert en décembre 2012 et indique que les délais d’expertise sont anormalement longs.

Il est ainsi démontré que Madame [V] [J] [C] a eu connaissance du changement d’expert dès 2012 et qu’elle a constaté la longueur des délais d’expertise a minima dès 2014.

Dès lors, le délai de prescription quinquennal est acquis de ces chefs dès le 27 décembre 2017.

Sur le défaut de conseils
En l’espèce, il est constant que les travaux de reprise ont été réalisés en 2013 par la société 3iD RENOVATION et qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve le 23 mai 2013 par la demanderesse. En sus, la demanderesse évoque un défaut de conseils de la part de la société ELEX dans un courrier adressé à la société GMF ASSURANCES le 16 mai 2014.

Ainsi, il est constant que la demanderesse a eu connaissance de ces griefs dès la réception des travaux, soit le 23 mai 2018.

Sur la mauvaise évaluation des préjudices
Il ressort des écritures de la demanderesse que celle-ci invoque la mauvaise évaluation de son indemnité de relogement et une absence d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société ELEX est daté du 27 juillet 2018 et a été transmis par la société GMF ASSURANCES à Madame [V] [J] [C] le 7 décembre 2021. Il est constant que ce rapport a été réalisé pour le compte de la société GMF ASSURANCES et qu’il comporte un tableau de répartition et d’évaluation des préjudices subis par Madame [V] [J] [C]. Ce rapport précise qu’un précédent a été rendu le 10 janvier 2013 sur l’ensemble des préjudices, hors mobilier, et que l’évaluation des dommages au contenu a été réalisée en accord avec la demanderesse.

De plus, selon lettre d’acceptation annexée au rapport d’expertise amiable daté au 27 juillet 2018, Madame [J] [C] a accepté l’évaluation réalisée par l’expert au titre des dommages au contenu. En sus, il convient de constater que ce rapport a été déposé le 27 juillet 2018.

Par conséquent, il est constant que la demanderesse avait connaissance du montant et de la répartition des indemnités retenus par l’expert au titre des dommages au contenu avant la date du rapport du 27 juillet 2018. Dès lors, la prescription a ainsi été acquise avant 2023.

Concernant la mauvaise évaluation de son indemnité de relogement, la demanderesse fournit aux débats un courriel daté du 30 juin 2012 qui démontre qu’elle en avait discuté avec l’expert et que celui-ci lui avait octroyé une somme plus importante de ce chef.

Ainsi, la prescription est acquise de ce chef depuis le 30 juin 2017, la demanderesse ayant eu connaissance de l’évaluation retenu par l’expert à ce titre dès 2012.

Concernant le rapport d’expertise en date du 10 janvier 2013, lequel comprend notamment l’évaluation du préjudice de jouissance, la demanderesse ne conteste pas en avoir eu connaissance.

Il apparait dès lors constant qu’elle a eu connaissance de l’intégralité des conclusions expertales a minima dès 2018, et qu’à ce titre de manière globale, tout grief en lien avec cette expertise, apparaît comme étant prescrit dès 2023.

Par conséquent, les demandes formulées par Madame [J] [C] à l’encontre de la société ELEX seront déclarées irrecevables comme étant prescrites.

II) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.

Les demandes de Madame [J] [C] ayant été déclarées irrecevables à l’encontre de la société ELEX, ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’égard de cette société seront purement et simplement rejetées.

Aussi, Madame [V] [J] [C] sera condamnée aux entiers dépens concernant exclusivement la société ELEX et sera condamnée à verser à la société ELEX la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités fixées au dispositif.

L’instance se poursuivant avec la société GMF, il convient de réserver les autres demandes formulées par les parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, DAZZI Tamara, juge de la mise en état,

DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Madame [V] [J] [C] à l’encontre de la société ELEX comme étant prescrites ;

METTONS par voie de conséquence hors de cause la société ELEX de la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [V] [J] [C] à verser à la société ELEX la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [J] [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître BUENADICHA-[Localité 3] en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS l’ensemble des autres demandes concernant le litige opposant au fond Madame [V] [J] [C] et la société GMF ;

RENVOYONS à la mise en état du 7 octobre 2026 ;

Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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