Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/02207


Vérifier : TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/02207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/02207
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3aca41cdc6046d47694698

Texte de la décision

19,121 caractères

Grosse délivrée le Minute :

Expéditions le

JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02207 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7UK

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDEUR

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. SBCMJ Agissant par Me [F] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [W] PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame DAZZI, Juge
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort

Clôture prononcée le : 17 avril 2026
Dépôt des dossiers à l'audience du : 18 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 juin 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 19 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Il a fait entreprendre des travaux de confection d’une piscine et a fait intervenir la société [Z] [W] PAYSAGE, ainsi que la société CTR SOLS pour la pose d’une moquette de marbre.

Faisant valoir des désordres entre la piscine et le dallage, Monsieur [G] les a déclaré auprès de son assurance qui a fait diligenter une expertise amiable, en présence de la société [Z] [W] PAYSAGE et de Monsieur [G].

Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 16 novembre 2022.

***
Par ordonnance du 05 juin 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANNECY a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Monsieur [G] au contradictoire des sociétés [Z] [W] PAYSAGE, CTR SOLS et QBE EUROPE.

Selon ordonnance de référé en date du 22 avril 2024, les opérations d’expertises judiciaires ont été rendues communes et opposables à la société SBCMJ agissant par Maître [F] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [W] PAYSAGE.

Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2024, les opérations d’expertises judiciaires ont également été rendues communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile de la société [Z] [W] PAYSAGE au jour de la réclamation.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 mars 2025.

***
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, Monsieur [G] a fait assigner la société SBCMJ agissant par Maître [F] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [W] PAYSAGE et la société QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de :

"- JUGER la société [Z] [W] PAYSAGE seule et entière responsable des désordres au droit du dallage constituant la plage périphérique à la piscine lesquels sont de nature décennale.
- CONDAMNER in solidum la société [Z] [W] PAYSAGE et son assureur, la société QBE EUROPE, à verser à Monsieur [D] [G] la somme globale de 32.838,13 euros, se décomposant comme suit :
• 17.288,70 euros TTC selon devis de SD CONSTRUCTION du 19 décembre 2024 au titre des travaux de reprise intrinsèques aux désordres ;
• 9.809,80 euros TTC selon devis de l'entreprise LABRO du 28 janvier 2025 pour la mise en œuvre d'une résine au sol appelée « moquette de marbre » ;
• 5.739,63 euros TTC au titre des mesures conservatoires correspondant aux factures acquittées pour le matériel et les matériaux nécessaires à la réalisation du revêtement carrelage afin de permettre l'utilisation à l'été 2024.
- JUGER que le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise sera indexé en fonction de l'évolution du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 11 mars 2025 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues.
- CONDAMNER in solidum la société [Z] [W] PAYSAGE et son assureur, la société QBE EUROPE, à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise.

- FIXER au passif de la société [Z] [W] PAYSAGE les sommes de :
• 17.288,70 euros TTC selon devis de SD CONSTRUCTION du 19 décembre 2024 au titre des travaux de reprise intrinsèques aux désordres ;
• 9.809,80 euros TTC selon devis de l'entreprise LABRO du 28 janvier 2025 pour la mise en œuvre d'une résine au sol appelée « moquette de marbre » ;
• 5.739,63 euros TTC au titre des mesures conservatoires correspondant aux factures acquittées pour le matériel et les matériaux nécessaires à la réalisation du revêtement carrelage afin de permettre l'utilisation à l'été 2024 ;
• 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
• Pour mémoire au titre des dépens."

En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.

***
La société SBCMJ agissant par Maître [F] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [W] PAYSAGE, ainsi que la société QBE EUROPE n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.

La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 17 avril 2026 lors de l’audience de conférence par ordonnance du même jour.

Les parties, convoquées à l’audience du 17 avril 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

A titre liminaire, il sera aussi rappelé que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

***

L'article 1792 du code civil dispose que :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ».
L'article 1792-1 du code civil dispose que :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. ».

L'article 1792-6 du code civil dispose que :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. ».

I) Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres

Au soutien de sa prétention, Monsieur [G] explique avoir constaté l’apparition de fissures sur le revêtement de résine à compter du mois d’octobre/novembre 2019, situées au niveau de la liaison entre la piscine et sa plage. Il précise que le dallage s’est affaissé entraînant une fissure. Il explique ensuite avoir fait intervenir la SAS CTR SOLS au mois d’avril 2022 pour refaire la résine, et avoir à nouveau constaté en juillet/août 2022 l’apparition de fissures. Il fait valoir la responsabilité de la société [Z] [W] PAYSAGE compte tenu de l’existence de désordres remettant en cause la solidité de l'ouvrage, le rendant impropre à sa destination.
***
A titre liminaire il est constant et non contesté que les travaux réalisés constituent un ouvrage, s'agissant de travaux relatifs à la confection d'une piscine.
D’abord, il est démontré que la société [Z] [W] PAYSAGE a procédé aux travaux de pose et de terrassement de la piscine selon un devis en date du 15 septembre 2018 accepté par Monsieur et Madame [G]. Dès lors, la société doît être considérée comme constructeur de cet ouvrage.
En sus, s’agissant de la réception des travaux, si aucun procès-verbal n’a été versé en procédure, la réception des travaux a été tacite, dès lors que le demandeur justifie du paiement et de la prise de possession de la piscine après la réalisation des travaux - ce point n’ayant par ailleurs pas été contesté par le défendeur non constitué.

1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

S’agissant de la nature des désordres, l’expert judiciaire a relève que ceux-ci sont “parfaitement conformes à ce que décrit l’assignation en référé”, à savoir :
- “un phénomène de fissuation affecte le revêtement résine posé par la SAS CTR SOLS au droit de la liaison piscine/plage. Il tend à s’étendre sur la plage au niveau des joints de dilatation. Ce phénomène résulte d’un tassement différentiel du dallage béton qui constitue le corps de l’ouvrage plage. Le tassement a pour cause une mauvaise préparation du support du dallage, lequel sous le poids du béton du dallage, se tasse progressivement, d’autant que l’ensemble piscine/plage n’est pas encastré dans le terrain d’origine mais surélevé.”
Au vu de ces éléments, il convient également de relever qu’ils étaient par nature non apparents.
De plus, tant le rapport d’expertise amiable réalisé en 2022 que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé en 2025 conclut à des désordres de nature à remettre en cause la solidité de l’ouvrage et à rendre impropre celui-ci à sa destination. De surcroît, les experts mettent chacun en évidence la responsabilité pleine et entière de la société [Z] [W] PAYSAGE en sa qualité de constructeur.
Dès lors, malgré l’intervention de la société CTR SOLS en 2022, il apparait que les désordres ont été causés par les travaux initiaux réalisés par la société [Z] [W] PAYSAGE qui sera donc déclarée responsable desdits désordres subis par Monsieur [G].

Aussi, ces désordres ayant rendu l’ouvrage impropre à sa destination et mettant en cause sa solidité et de nature non apparent, ils relèvent de la garantie décennale du constructeur qui par ailleurs ne démontre pas que ceux-ci provenaient d’une cause étrangère.

Par conséquent, la société [Z] [W] PAYSAGE sera déclarée responsable des désordres subis par Monsieur [D] [G] concernant le dallage de sa piscine au titre de sa responsabilité décennale.

2) Sur le montant de l’indemnisation
Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 11 mars 2025 conclut à l’indemnisation suivante :
« Les travaux à entreprendre pour remédier aux désordres ci-avant décrits, valent la somme de 17.288.70 € TTC selon le devis de SD CONSTRUCTION du 19 décembre 2024 (pièce 21 d'AVOCALP en annexe 2). A ces coûts, s’ajoutent ceux de la mise en œuvre d’une résine de sol, appelée « moquette de marbre » dans le devis initial de CTR SOLS.
Ces travaux valent la somme de 9.809.80 € TTC selon le devis de l’entreprise LABRO du 28 janvier 2025 (pièce 22 d'AVOCALP).
Complémentairement, comme préjudice, et afin de pouvoir en jouir sans risque l’été 2024, la partie demanderesse a dû carreler personnellement les plages de sa piscine.
Selon les factures produites par AVOCALP le 10 janvier 2025, le coût du matériel et des matériaux pour réaliser le revêtement carrelage s’est élevé à la somme de 5 739.63 € TTC. »

Lesdits devis et factures sont versés au débat et font état des sommes ainsi déclarées et n’ont pas été contestés par les défendeurs.

Par conséquent, la société [Z] [W] PAYSAGE sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 32.838,13 euros décomposée comme suit :
• 17.288,70 euros TTC selon devis de SD CONSTRUCTION du 19 décembre 2024 au titre des travaux de reprise ;
• 9.809,80 euros TTC selon devis de l'entreprise LABRO du 28 janvier 2025 pour la mise en œuvre d'une résine au sol ;
• 5.739,63 euros TTC au titre des mesures conservatoires correspondant aux factures acquittées pour le matériel et les matériaux nécessaires à la réalisation du revêtement carrelage afin de permettre l’utilisation à l’été 2024.

La somme de 27.098,50 euros sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise du 11 mars 2025 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues.

II) Sur la garantie de la société QBE EUROPE

L’article L. 241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »

***
En l’espèce, le demandeur sollicite en outre la condamnation in solidum de la société [Z] [W] PAYSAGE avec son assureur, la société QBE EUROPE, non constituée.
Il résulte des éléments versés que selon l’attestation d’assurance versée, la société QBE EUROPE est l’assureur responsabilité décennale de la société [Z] [W] PAYSAGE depuis le 1er avril 2018 pour ses activités professionnelles de piscines monocoques polyester et pour les « travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité de l’attestation […] ». La société [Z] [W] PAYSAGE a par ailleurs changé d’assureur responsabilité décennale à compter du 22 janvier 2023.
Pour autant, le demandeur verse les devis de la société [Z] [W] PAYSAGE daté du 15 septembre 2018 et des factures postérieures de la société CTR SOLS en date des 07 mai 2019 et 16 juillet 2019, mettant ainsi en évidence que les travaux ont été réalisés entre ces dates. De plus, comme développé précédemment, la réception tacite a eu lieu en 2019.
Or, durant cette période, la société QBE EUROPE était bien l’assureur de la société défenderesse.
Dès lors, la société QBE EUROPE sera tenue in solidum avec la société [Z] [W] PAYSAGE.
Par conséquent, la société QBE sera condamnée in solidum avec la société [Z] [W] PAYSAGE à payer les sommes précédemment développées.

III) Sur les autres demandes

1) Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Z] [W] PAYSAGE et la société QBE EUROPE, défaillantes à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, à l’exclusion des dépens de référé qui ont déjà été précédemment tranchés.

2) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Par conséquent, la société [Z] [W] PAYSAGE et la société QBE EUROPE devront payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3) Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

4) Sur les conséquences de la procédure collective

Enfin, compte tenu de la procédure collective diligentée à l’égard de la société [Z] [W] PAYSAGE, il convient de fixer au passif de ladite société les sommes auxquelles elle a été condamnée dans le cadre de l’instance selon les modalités fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum la société [Z] [W] PAYSAGE et la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 32.838,13 euros ;

DIT que cette somme sera indexée, dans la limite de 27 098,50 euros, sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 11 mars 2025 et jusqu’au règlement effectif de la somme due ;

CONDAMNE in solidum la société [Z] [W] PAYSAGE et la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société [Z] [W] PAYSAGE et la société QBE EUROPE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise ;

FIXE au passif de la société [Z] [W] PAYSAGE les sommes de:
• 17 288,70 euros TTC selon devis de SD CONSTRUCTION du 19 décembre 2024 au titre des travaux de reprise ;
• 9 809,80 euros TTC selon devis de l'entreprise LABRO du 28 janvier 2025 pour la mise en œuvre d'une résine au sol ;
• 5 739,63 euros TTC au titre des mesures conservatoires correspondant aux factures acquittées pour le matériel et les matériaux nécessaires à la réalisation du revêtement carrelage afin de permettre l’utilisation à l’été 2024 ;
• 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
• Pour mémoire au titre des dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] du surplus de ses demandes et de toute demande contraire aux présentes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.