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TJ 74010, 19 juin 2026, RG 24/01646


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Date
19/06/2026
Numéro
24/01646
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3aca48cdc6046d476946fd

Texte de la décision

8,740 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 24/01646 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FV6P  

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026

Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

DEMANDEURS

- Monsieur [Q] [J] demeurant [Adresse 1] (JERSEY) [Adresse 2]

- Monsieur [W] [J] demeurant [Adresse 3] (WILTSHIRE) Royaume Uni

- Madame [A] [J] demeurant [Adresse 3] (WILTSHIRE) Royaume Uni

- Monsieur [R] [J] demeurant [Adresse 4] (WILTSHIRE) Royaume Uni

- Madame [Y] [J] demeurant [Adresse 4] (WILTSHIRE) Royaume Uni

- Monsieur [U] [J] demeurant [Adresse 5] [Localité 1], Royaume Uni

- Madame [U] [J] demeurant [Adresse 6] [Localité 1], Royaume Uni

représentés par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 83, Me Karel ROYNETTE de L’AARPI LEXASSURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 60, Maître Pierre JUNG de L’AARPI Ngo Jung & Partners, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026.

Les débats ont eu lieu ce jour.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2017, Monsieur [Q] [J] a été victime d’un accident de la circulation, percuté en qualité de piéton par un véhicule conduit par Monsieur [T] [I] et assuré par la société ALLIANZ IARD sur la commune de [Localité 2] (74).

Suivant ordonnance de référé en date du 22 juillet 2024, une mesure d’expertise médicale a été ordonnée à la demande de Monsieur [Q] [J] afin de chiffrer son préjudice et le Docteur [D] [O] a été désigné Expert.

Par exploit de commissaire de justice en date du 1er août 2024, Monsieur [Q] [J], Monsieur [W] [J], Madame [A] [J], Monsieur [R] [J], Madame [Y] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [K] [J] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de Monsieur [T] [I] devant la présente juridiction aux fins de voir :
A titre in limine litis
- ORDONNER le sursis à statuer sur la demande en indemnisation de M. [J] et des victimes par ricochet ([W] [J], [A] [J], [R] [J], [Y] [J], [U] [J] et [K] [J]) à l’encontre d’ALLIANZ dans l’attente de la réalisation de l’expertise médicale sollicitée en référé en parallèle ;
A titre principal
- DECLARER ALLIANZ responsable envers M. [J] et les victimes par ricochet ([W] [J], [A] [J], [R] [J], [Y] [J], [U] [J] et [K] [J]) de l’accident qu’a causé à M. [J], en tant que piéton, le véhicule immatriculé BP 596 FH conduit par [T] [I] à [Localité 2] le 22 février 2017 et assuré par ALLIANZ selon police d’assurance automobile n°48408589 ;
- EN CONSEQUENCE, CONDAMNER ALLIANZ à indemniser M. [J] et les victimes par ricochets ([W] [J], [A] [J], [R] [J], [Y] [J], [U] [J] et [K] [J]) de tous leurs préjudices tels que notamment demeurant à être déterminés dans le cadre de l’expertise judiciaire médicale en quelque montant que ce soit au principal, intérêts et frais ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause la CPAM 74 pour lui permettre d’exercer un quelconque recours après qu’elle a été remboursée des frais d’hospitalisation de M. [J] de 31 530 euros par de la Sécurité sociale anglaise ;
En tout état de cause
- CONDAMNER ALLIANZ à payer tout montant à valoir au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER ALLIANZ à payer les entiers dépens.

*
Monsieur [Q] [J], Monsieur [W] [J], Madame [A] [J], Monsieur [R] [J], Madame [Y] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [K] [J] ont déposé des conclusions d’incident le 6 novembre 2025.
*

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, Monsieur [Q] [J], Monsieur [W] [J], Madame [A] [J], Monsieur [R] [J], Madame [Y] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [K] [J], demandeurs au principal et à l’incident, sollicitent du tribunal de :
In limine litis
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la confirmation définitive de M. [Q] [J] dans son nouveau poste, à l’issu de la période d’essai en juin 2026 ;
- RESERVER les dépens et frais de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions en réponse à incident n° 2 du 7 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur automobile du véhicule de Monsieur [T] [I], sollicite du tribunal de :
- PRENDRE ACTE que la société ALLIANZ IARD n’est pas opposée à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [Q] [J] jusqu’en juin 2026, date d’expiration de sa période d’essai ;
- JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile du présent incident.

*
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
*

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »

Monsieur [Q] [J], Monsieur [W] [J], Madame [A] [J], Monsieur [R] [J], Madame [Y] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [K] [J], sollicitent de surseoir à statuer dans l’attente de la confirmation définitive de Monsieur [Q] [J] dans son nouveau poste, à l’issu de la période d’essai en juin 2026.

Ils expliquent que l’Expert judiciaire, le Docteur [O], a reconnu l’existence d’un retentissement professionnel certain et qu’il est ainsi nécessaire de connaître le nouveau poste qu’il sera emmené à effectuer, notamment afin de déterminer si une reconversion professionnelle sera nécessaire. Ils précisent que Monsieur [Q] [J] a trouvé un nouveau poste d’assistant d’éducation le 1er septembre 2025 mais que sa période d’essai de 9 mois s’étend jusqu’en juin 2026. Ils indiquent qu’il ne sera ainsi confirmé dans son poste qu’à cette date.

La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur automobile du véhicule de Monsieur [T] [I] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par les demandeurs.

Le contrat de travail de Monsieur [Q] [J] est versé au dossier. Il stipule une prise de poste au 1er septembre 2025 et une période d’essai de 9 mois renouvelable pour 3 mois.

Compte tenu de la nécessité de pouvoir identifier les préjudices subis par Monsieur [Q] [J] du fait de l’accident dont il a été victime, il en résulte un motif légitime à surseoir à statuer dans l’attente de la fin de sa période d’essai, laquelle permettra de déterminer s’il peut exercer son métier malgré ses séquelles et d’identifier son éventuel préjudice professionnel.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera accueillie.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.

En l'espèce, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,

SURSOYONS A STATUER dans l’attente de la confirmation définitive de Monsieur [Q] [J] dans son nouveau poste, à l’issu de sa période d’essai en juin 2026 ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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