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TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/01499


Vérifier : TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/01499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/01499
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3aca4fcdc6046d476947b4

Texte de la décision

16,127 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/01499 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6BX  

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026

Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

DEMANDERESSE

Société MALARD ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chloé HUE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 25, Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat du barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.S. MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

- SELARL MJ ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

- SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

- Madame [N] [I]-[H] demeurant [Adresse 5]

- Société NTG, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Maître Jean-françois DALY de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau d’ANNECY, vestiaire : 64

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026.

Les débats ont eu lieu ce jour.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES a pour objet social l’exercice de la fonction de notaire dans la région d’[Localité 1].
Son capital social était initialement composé comme suit :
30 % au profit de la SPFPL MALARD ASSOCIES0.5% au profit de Madame [N] [I] [H] 69,95 % au profit de la SPFPL NTGPar courrier recommandé en date du 1er avril 2025, Madame [N] [I] [H], en qualité de président de la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, a notifié à la SPFPL MALARD ASSOCIES son exclusion de la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SPFPL MALARD ASSOCIES a assigné la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES devant le Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 18 mars 2025, contestant in fine son exclusion de la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incidents, la SPFPL NTG, Madame [N] [I] [H], la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, la SELARL MJ ALPES, la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, défendeurs au principal et demandeurs à l’incident, demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de :
In limine litis, sur l’exception de nullité procédant du défaut de pouvoir de la SPFPL MALARD ASSOCIES pour assurer la représentation en justice de la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES à la date de délivrance de l’assignation,
DECLARER nulle et non avenue l’assignation délivrée le 26 août 2025 à l’encontre de la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES en raison de l’irrégularité de fond qui l’entache ; Sur les fins de non-recevoir
RECEVOIR les fins de non-recevoir procédant du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SPFPL MALARD ASSOCIES ainsi que de l’absence de conciliation préalable et les déclarant bien fondées.
DECLARER irrecevable l’action initiée par la SPFPL MALARD ASSOCIES à l’encontre de la SPFPL NTG, Maître [N] [I] [H], la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, la SELARL MJ ALPES et la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES.En conséquence,
DECLARER la SPFPL MALARD ASSOCIES irrecevable en toutes ses demandes, CONDAMNER la SPFPL MALARD ASSOCIES à payer à la SPFPL NTG, Maître [N] [I] [H], la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, la SELARL MJ ALPES la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SPFPL MALARD ASSOCIES aux entiers dépens,

Dans ses dernières conclusions d’incidents, la SPFPL MALARD ASSOCIES défendeur au principal et demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°26/00390, ECARTER les fins de non-recevoir soulevées par une partie des défendeurs, CONDAMNER Me [N] [I] [H] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité entachant l’assignation au fond délivrée à la société MAILS le 25 août 2025
L’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge : « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Il est de jurisprudence constante que l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale constitue une irrégularité pour vice de forme ; en outre, une telle irrégularité n’entraîne la nullité de l’acte qu’ à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ;
En outre, l’article 654 du Code de procédure civile dispose que : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Il est constant que la signification à une personne morale est réputée être faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal ;
En l’espèce, la SPFPL MALARD ASSOCIES a fait délivrer une assignation le 26 août 2025 à la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES prise en la personne de son président, la société MALARD ASSOCIES sis [Adresse 6] (sic), agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2].

Toutefois, à la date de l’assignation, la SPFPL MALARD ASSOCIES ne disposait plus du pouvoir de représenter en justice la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES. En effet, seule madame [N] [I] [H] disposait d’une telle qualité à raison de sa nomination de président de ladite société le 18 mars 2025.
Bien que l’assignation désigne de manière erronée le représentant de la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, il convient de constater que la signification de celle-ci a été faite à personne à Madame [N] [I] [H], qui s’est présentée en qualité de gérante de la société.
Ainsi, la signification a été faite à la véritable représentante de la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES. De ce fait, la signification est réputée avoir été faite à personne.
La SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES ne peut, pour l’ensemble de ces raisons, justifier d’un quelconque grief et notamment d’une quelconque atteinte dans les droits de sa défense.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée doit être rejetée doit être rejetée.
Sur la demande de jonction d’instance
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
L’article 368 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire »
L’article 368 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. »
Il ressort des pièces versées aux débats que la SPFPL MALARD ASSOCIES a fait délivrer une nouvelle assignation en date du 30 janvier 2026 à la SELAS [N] [I] [H] NOTAIRE, anciennement dénommée MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°26/00390 selon bulletin du greffe du contentieux civil du 25 février 2026.
Il existe entre l’instance enrôlée sous le n°26/00390 et la présente instance n°25/01499 un lien tel qu’il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par conséquent, il est ordonné la jonction de ces deux instances.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir 
Selon les dispositions de l’article 31 Code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon les dispositions de l’article 32 Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir »
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est constant qu’un associé, même exclu, dispose d’un intérêt à agir relativement à la contestation de la décision ayant entrainé son exclusion.
En l’espèce, la SPFPL MALARD ASSOCIES a été exclue de la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2025.
La SELAS [N] [I] [H] NOTAIRE, anciennement dénommée MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES soutient que, du fait de la perte de sa qualité d’associée par la SPFPL MALARD ASSOCIES, celle-ci n’aurait plus d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, il convient de noter que la SPFPL MALARD ASSOCIES conteste au fond la régularité de l’assemblée du 18 mars 2025 au cours de laquelle a été prise la décision d’exclusion de celle-ci de la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES.
La contestation de la régularité de l’assemblée du 18 mars 2025 revient, in fine, pour la SPFPL MALARD ASSOCIES, à contester la régularité de la décision d’exclusion de la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES rendue à son encontre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la SPFPL MALARD ASSOCIES dispose de la qualité à agir relativement aux prétentions qu’elle émet au fond.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de SPFPL MALARD ASSOCIES sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable devant la Chambre des notaires
L’article 4, 3° de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que : « la chambre des notaires a pour attributions : De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ».
L’article 24 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat dispose que : « lorsqu'il existe un différend entre notaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie sur simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au notaire appelé. Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. »
L’article 96, 2° du règlement de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 2], approuvé par arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 22 juillet 2002 dispose que : « Tout notaire qui estime avoir à se plaindre d'un confrère d'une autre Compagnie, ou d'un officier ministériel, ou d'une autorité judiciaire ou administrative, ne peut le faire sans saisir au préalable le Président de sa Chambre. »
Il est constant qu’une fin de non-recevoir peut être prononcée pour non-respect d’une tentative de conciliation obligatoire d’origine légale et réglementaire.
La SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES affirme que la procédure de règlement amiable obligatoire, imposée par le règlement la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 2], n’a pas été respectée.

La SPFPL MALARD ASSOCIES verse aux débats un procès-verbal de conciliation du 16 septembre 2025 produit par la Chambre des notaires de [Localité 2]. Le présent procès-verbal constate l’absence d’accord entre Madame [N] [I] [H] et la SPFPL MALARD ASSOCIES.
Par conséquent, la tentative de conciliation préalable obligatoire a été initiée par les parties et celle-ci s’est conclue par une non-conciliation.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation obligatoire devant la Chambre des notaires.
Sur les autres demandes
Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [I] [H] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [N] [I] [H] sera condamnée à verser à la SPFPL MALARD ASSOCIES la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,
REJETONS l’ensemble des demandes de la SPFPL NTG, de Madame [N] [I] [H], de la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, de la SELARL MJ ALPES, de la SELAS MAILS MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES formulées à l’encontre de la SPFPL MALARD ASSOCIES.
ORDONNONS la jonction de la présente instance n°25/01499 avec l’instance enrôlée sous le n°26/00390.
CONDAMNONS Madame [N] [I] [H] à payer à la SPFPL MALARD ASSOCIES la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
CONDAMNONS Madame [N] [I] [H] aux entiers dépens de l’instance.

Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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