TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/00292
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/00292 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2HA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 66, avocat postulant, Me Guy LE GALL, avocatau barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne DELZANT, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 53, avocat postulant, Me Colin MAURICE de la CM & L Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
- CETIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
- FRANCECLAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Franck LAVERGNE de la SARL LAVERGNE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 22, avocat postulant, Maître Edouard BERTRAND, de LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) est spécialisée dans le transport et la logistique. Dans le cadre de ses activités, elle déclare en douane des marchandises et s’acquitte des taxes.
Les régimes 42 et 63 sont des régimes douaniers permettant de déclarer en douane des marchandises non-UE sans avoir à acquitter la TVA française ni, le cas échéant, les droits d’accises dès lors que ces marchandises font l’objet d’une livraison intracommunautaire à destination d’un autre Etat membre.
Selon une note aux opérateurs en date du 1er septembre 2021, le bureau FID2 a indiqué que les régimes 42 et 63 ne sont plus exonératoires de taxes fiscales affectées (TFA).
La société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT), a sollicité, dès décembre 2021, le remboursement des taxes fiscales affectées (TFA) acquittées à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1], laquelle a refusé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juin 2022, la société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) a fait assigner l’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir :
- DECLARER la société SAT recevable et bien fondée ;
- ANNULER les décisions du Directeur régional des douanes de [Localité 1] du 25 avril 2022 rejetant les 3 demandes de remboursement déposée par la SAT au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, et tirer toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
- CONDAMNER la DGDDI à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00546 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE et regroupe désormais 7 assignations.
La société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT), a également sollicité le remboursement des taxes fiscales affectées (TFA) acquittées auprès du BUREAU DE [Localité 2].
Selon courrier du 1er février 2022, l’inspecteur régional du BUREAU DE [Localité 2] a indiqué à la société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) que sa demande de remboursement de taxes fiscales affectées est recevable et l’a invité à déposer les demandes de rectification relatives aux déclarations concernées en saisissant les codes additionnels nationaux (CANA) exonératoires de la taxe affectée et de la TVA.
Selon circulaire en date du 28 décembre 2023, la DIRECTION GENERALE DES DROITS DE DOUANES ET DROITS INDIRECTES (DGDDI) mentionne au point « 6 - Fait générateur » : « [11] Les taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat disposent d’un régime qui leur propre et ne peuvent être assimilé à la TVA. En conséquence, les taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat dues à l’importation ne peuvent être exonérées lorsque ces biens sont importés en France dans le cadre du régime 42 […] ou du régime 63 […]. »
Suivant courrier en date du 5 mars 2024, le directeur régional des douanes à [Localité 3] a indiqué refuser la demande de remboursement formulée par la société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) le 5 février 2024, au titre de taxes
fiscales affectées sur les produits de l’industrie et de l’artisanat concernant 49 déclarations d’importation en régime 42 et 63.
Par courrier du 1er août 2024, le directeur régional des douanes à [Localité 3] a informé la société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) que la note du BUREAU DE [Localité 2] en date du 1er février 2022, faisant suite à ses demandes de remboursement de taxes fiscales affectées, n’est plus applicables depuis la publication de la circulaire du 28 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) a fait assigner l’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS devant la présente juridiction aux fins de voir :
- DECLARER la société SAT recevable et bien fondée ;
- ANNULER les décisions du Directeur régional des douanes d’[Localité 3] des 6 novembre 2024 et 7 janvier 2025 rejetant les 3 demandes de remboursement d’un montant total de 83 356 euros déposées par la société SAT au titre de la période du 1er septembre au 30 novembre 2024, et tirer toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
- CONDAMNER la DGDDI à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 7 août 2025, le [Adresse 5] (CETIM) sollicite du tribunal de :
- DECLARER le CETIM recevable en son intervention volontaire à la procédure engagée devant le tribunal de céans sous le numéro RG 25/00292, en qualité de bénéficiaire direct des fonds issus de la taxe fiscale affectée objet du litige ;
- RESERVER les dépens.
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L’ADMINISTRATION DES DOUANES a déposé des conclusions d’incident le 20 mars 2026.
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Dans ses dernières conclusions notifiées pour l’audience du 20 mars 2026, l’ADMINISTRATION DES DOUANES, défenderesse au principal et demanderesse à l’incident, sollicite du tribunal de :
- JUGER l’administration des douanes et droits indirects, recevable et bien-fondé en ses conclusions d’incident et en ses demandes ;
- ORDONNER un sursis à statuer dans la présente instance et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire de Mulhouse dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00546 ;
- RESERVER au fond les demandes présentées par les parties.
Suivant conclusions d’incident en réplique notifiées par RPVA 3 septembre 2025, la société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) sollicite du tribunal de :
- DE DEBOUTER l’administration des douanes de sa demande de sursis à statuer dans la présente instance ;
- RESERVER au fond les demandes présentées par les parties.
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Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
L’article 378 du même code dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
L’article 379 du même code dispose : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
L’ADMINISTRATION DES DOUANES sollicite de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de MULHOUSE dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00546. Elle explique qu’un sursis à statuer doit être prononcé dès lors qu’il existe un risque sérieux de contrariété de décisions ou si une instance pendante devant une autre juridiction peut avoir une influence sur la solution du litige.
Elle indique, qu’en l’espèce, les parties et les moyens sont les mêmes que dans le cadre de l’instance RG 22/00546 introduite devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE. Elle précise que les prétentions formulées devant les deux juridictions tendent aux mêmes fins et que des ordonnances de sursis à statuer ont été déjà été prononcées dans des dossiers similaires pour ces raisons. Elle ajoute que, dans son assignation, la société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) écrit que la circulaire du 28 décembre 2023 constitue le prolongement de la note aux opérateurs du bureau FID2 du 1er septembre 2021 et fait référence à cette note à plusieurs reprises. Elle indique que la société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) demande au tribunal de céans de statuer sur ses demandes à l’aulne de la note aux opérateurs du bureau FID2 du 1er septembre 2021 et de la circulaire du 28 décembre 2023 et que, de ce fait, les contentieux devant les tribunaux judiciaires de MULHOUSE et ANNECY ne peuvent être scindés.
La société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par l’ADMINISTRATION DES DOUANES. Elle explique que les faits à l’origine des deux affaires sont différents et nécessitent un examen approprié, les conséquences induites au regard du droit étant susceptibles d’être différentes.
Elle indique que, s’agissant de l’affaire en cours devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE, les assignations ont pour moyen principal de contestation l’imposition par le BUREAU DE DOUANE DE SAINT LOUIS AUTOROUTE de taxes fiscales affectées (TFA) sur le fondement de la note du bureau FID2 de la Direction générale des
douanes (DGDDI) du 1er septembre 2021 étendant, à compter du même jour, le champ d’application de ces taxes aux importations déclarées sous les régimes douaniers 42 et 63 alors que ces régimes étaient auparavant exclus. Elle ajoute que les demandes de remboursement déposées à compter du 13 décembre 2021 auprès de la DIRECTION
REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] ont toutes été rejetées sur le fondement de ladite note.
Elle explique que, s’agissant de la présente affaire, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 3], dont dépend le BUREAU DE [Localité 2], a répondu favorablement à ses demandes de remboursements par note dudit bureau le 1er février 2022. Elle précise que, après la publication de la circulaire de la DGDDI du 1er décembre 2023 abrogeant la doctrine prévoyant l’exonération des taxes contestées pour les régimes 42 et 63, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 3] l’a informé, le 1er aout 2024, que la note du BUREAU DE [Localité 2] en date du 1er février 2022 n’était plus applicable à compter de la publication de cette circulaire.
Elle ajoute que la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 3] n’a pas reconnu à la note du bureau FID2 de la DGDDI du 1er septembre 2021 le pouvoir d’abroger la doctrine instituée par les précédentes circulaires. Elle précise que c’est pour cela que le BUREAU DE [Localité 2] a fait droit à ses demandes dans sa note du 1er février 2022. Elle explique que ces différences dans les faits et l’interprétation des textes par les services douaniers nécessitent un examen séparé des dossiers par les juridictions de [Localité 1] et [Localité 3].
L’ADMINISTRATION DES DOUANES verse aux débats l’assignation qui lui a été adressée par la société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) par exploit de commissaire de justice en date du 9 juin 2022, devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE.
La lecture de cette assignation permet de constater que les demandes formulées par la société S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) près le tribunal judiciaire de MULHOUSE concernent les mêmes parties et portent sur les mêmes demandes relatives au remboursement de taxes fiscales affectées (TFA). En outre, des parties entières d’argumentation sont reprises mot pour mot, à la seule exception qu’il ne s’agit pas des exactes mêmes faits ce qui conduit à des variations minimes des moyens avancés.
Ainsi, bien que les demandes ne portent pas exactement sur les mêmes documents, elles sont toutes relatives à l’application de taxes fiscales affectées (TFA) aux régimes 42 et 63 et nécessitent une interprétation juridique à ce titre afin de déterminer la légalité de cette application.
A cet égard, les décisions prises par le tribunal judiciaire de MULHOUSE et celui d’ANNECY pourraient être contraires. De ce fait, il en va de la bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Il convient de rappeler que ce sursis n’empêchera pas le tribunal judiciaire d’ANNECY de statuer au regard des faits d’espèce ayant précisément conduits à la demande formulée par la S.A.T (SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSIT) devant ladite juridiction, lesquels seront analysés juridiquement.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formulée par l’ADMINISTRATION DES DOUANES sera accueillie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.
En l'espèce, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,
SURSOYONS A STATUER jusqu’au prononcé de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de MULHOUSE dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00546 ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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